N°3 - Mai 2021 (Vente immobilière)

Lettre de la troisième chambre civile

Lettre de la troisième chambre civile

N°3 - Mai 2021 (Vente immobilière)

Vice caché diminuant l’usage de l’immeuble vendu

3e Civ., 15 avril 2021, n° 20-16.320

Les acquéreurs d’une maison affectée d’un vice caché lors de la vente diminuant tellement son usage que, s’ils l’avaient connu, ils n’en n’auraient donné qu’un moindre prix peuvent obtenir une réduction du prix.

 

Commentaire :

L’article 1641 du code civil, relatif aux vices cachés de la chose vendue, envisage deux hypothèses :

- les défauts cachés de la chose la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ;

- ces défauts diminuent tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acquis la chose, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;

L’arrêt commenté illustre cette seconde éventualité, caractérisée par la diminution de l’usage de la chose.

La cour d’appel a souverainement retenu que le vice, à savoir l'amiante présent dans les plaques de fibrociment constituant la couverture de l’immeuble, confiné par l’isolation, en diminuait l'usage de manière importante dès lors que des travaux affectant l'isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture ne pourraient pas être entrepris sans qu'une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne fût engagée.

La troisième chambre civile approuve la cour d’appel qui en a déduit que la maison était affectée, lors de la vente, d’un vice caché diminuant tellement son usage que, s'ils l'avaient connu, les acquéreurs n'en auraient donné qu'un moindre prix et qu'il convenait de fixer la réduction du prix telle qu'elle avait été arbitrée par l'expert.

La promesse unilatérale de vente reçue en la forme authentique par un notaire est-elle réputée conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt si la renonciation à cette condition n’a pas été apposée de manière manuscrite par l’acquéreur ?

3e Civ., 18 mars 2021, n° 20-16.354, publié

La formalité de la mention manuscrite exigée par l’ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s’applique pas à la promesse de vente consentie par un acte reçu en la forme authentique par un notaire.

 

Commentaire :

Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier qui renonce à la condition suspensive d’obtention d’un prêt doit porter, de sa main, sur l’acte, une mention par laquelle il reconnaît avoir été informé que, s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au prêt immobilier.

Si cette mention manuscrite fait défaut, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de son obtention.

Mais cette exigence de mention manuscrite, qui a pour objectif d’appeler l’attention de l’acquéreur sur les risques auxquels il s’expose s’il renonce à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, ne concerne que les actes passés sous seing privé.

Elle ne s’applique pas à la promesse unilatérale de vente reçue en la forme authentique par un notaire.

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