N°3 - Mai 2021 (Zone d'aménagement concerté)

Lettre de la troisième chambre civile

Lettre de la troisième chambre civile

N°3 - Mai 2021 (Zone d'aménagement concerté)

Sort du cahier des charges de cession des terrains après suppression de la zone d’aménagement concerté

3e Civ., 4 mars 2021, n° 19-22.987, publié

La caducité du cahier des charges de cession de terrains situés à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté qui a été supprimée ne fait pas obstacle à ce que les stipulations de ces cahiers des charges continuent de régir, en raison de leur caractère contractuel, les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti.

Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient que le cahier des charges, caduc par l’effet de la loi en raison de la suppression de la zone, ne peut avoir créé aucune obligation de nature contractuelle à la charge des acquéreurs d’un terrain situé dans la zone supprimée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la reproduction, dans l’acte de vente, des stipulations du cahier des charges ne caractérisait pas la volonté des parties de conférer, par une stipulation pour autrui, un caractère contractuel aux obligations qu’il prévoyait.

 

Commentaire :

Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges de cession des terrains (CCCT) qui peut fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de réalisation de la zone.

Ce cahier survit-il à la suppression de la zone ou, autrement dit, les propriétaires successifs des terrains peuvent-ils décider que les stipulations du CCCT continueront de régir, à titre contractuel, leurs relations ?

Répondant, par l’affirmative, à cette question inédite, la troisième chambre civile juge que, si, en vertu de l’article L. 311-6, alinéa 3, du code de l’urbanisme, les CCCT qui sont relatifs à des terrains situés à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté et qui ont été signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 deviennent caducs à la date de la suppression de la zone, cette caducité ne fait pas obstacle à ce que leurs stipulations continuent de régir, en raison de leur caractère contractuel, les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti.

La reproduction des stipulations du cahier des charges dans l’acte de vente peut, dès lors, caractériser la volonté des parties de conférer aux obligations qui y sont mentionnées, par une stipulation pour autrui, un caractère contractuel.

Les propriétaires successifs peuvent, en effet, nonobstant la suppression de la zone d’aménagement concerté, avoir intérêt à maintenir la dimension contractuelle de certaines stipulations du cahier des charges, concernant, par exemple, l’entretien des équipements communs.

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