N°6 - Novembre 2021 - Janvier 2022 (Transports maritimes)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation : banque, concurrence, concurrence déloyale, entreprises en difficulté, impôts et taxes, propriété industrielle, référé, société commerciale, transports maritimes...

  • Economie
  • banque
  • paiement
  • concurrence
  • délais
  • concurrence déloyale ou illicite
  • preuve
  • irrecevabilité
  • entreprise en difficulté
  • entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)
  • liquidations
  • procédure civile et commerciale
  • tribunal de commerce
  • impôts et taxes
  • immeuble
  • vente
  • société
  • assurance (règles générales)
  • propriété industrielle
  • brevet d'invention
  • référé
  • commandes publiques
  • adjudication
  • société commerciale
  • compétence
  • mandat
  • transports maritimes
  • transport de marchandises

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°6 - Novembre 2021 - Janvier 2022 (Transports maritimes)

Marchandises - Transport international - Lettre de transport maritime - Clause attributive de juridiction - Inopposabilité - Cas

Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.275

Si la clause prorogeant la compétence internationale est en principe licite lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsqu’elle ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, le consentement des parties à une telle clause doit être certain. L’appréciation du consentement du transporteur et du chargeur à la clause attributive de juridiction figurant au contrat de transport maritime ne pose pas de difficulté. Mais qu’en est-il lorsque le contrat est invoqué par une personne qui n’y figure pas ?

La Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à préciser « qu'une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de la convention [de Lugano du 16 septembre 1988] » (CJUE, 9 novembre 2000, aff. C-387/98, Coreck Maritime GmbH).

Le destinataire réel de la marchandise, qui ne figure en aucune qualité sur le connaissement ou la lettre de transport maritime, peut-il être considéré comme un tiers porteur au sens de cet arrêt ? Après avoir répondu par la négative dans un arrêt relatif à un connaissement maritime émis à personne dénommée (Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.927, Bull. 2017, IV, n° 132), la chambre commerciale vient de transposer cette solution à la lettre de transport maritime, en jugeant « que le destinataire réel de la marchandise ou son mandataire, qui ne figure en aucune qualité sur une lettre de transport maritime, ne peut être considéré comme un tiers porteur de ce document, de sorte que la clause attributive de juridiction y figurant ne lui est pas opposable ».

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.