N°6 - Novembre 2021 - Janvier 2022 (Impôts et taxes)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation : banque, concurrence, concurrence déloyale, entreprises en difficulté, impôts et taxes, propriété industrielle, référé, société commerciale, transports maritimes...

  • Economie
  • banque
  • paiement
  • concurrence
  • délais
  • concurrence déloyale ou illicite
  • preuve
  • irrecevabilité
  • entreprise en difficulté
  • entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)
  • liquidations
  • procédure civile et commerciale
  • tribunal de commerce
  • impôts et taxes
  • immeuble
  • vente
  • société
  • assurance (règles générales)
  • propriété industrielle
  • brevet d'invention
  • référé
  • commandes publiques
  • adjudication
  • société commerciale
  • compétence
  • mandat
  • transports maritimes
  • transport de marchandises

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°6 - Novembre 2021 - Janvier 2022 (Impôts et taxes)

Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Exclusion - Cas - Cession du seul bien immobilier d'une société

Com., 24 nov. 2021, n° 19-17.281

Engagement de revendre des immeubles : vingt ans après, qu'en-est-il pour les actions ou parts de sociétés immobilières ?

Les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce et d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en application de l’article 1115 du code général des impôts, exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de les revendre dans un délai de cinq ans.

Si la société, dont les parts sociales ont été acquises sous le bénéfice de ce régime de faveur, perd sa nature immobilière, l'administration fiscale peut-elle, sans attendre l'expiration du délai de revente, réclamer aux acquéreurs de ces parts le paiement des droits et taxes de mutation dont ils ont été exonérés ?

Dès lors que l'exonération de droits suppose la conservation du caractère immobilier du bien entre son acquisition et sa revente, la réponse est positive.

La chambre commerciale a, par cette décision, étendu aux parts sociales de sociétés immobilières la solution qu’elle avait déjà retenue pour les immeubles il y a vingt ans (Com., 24 novembre 1981 n° 80-13.395, Bull. n° 408).

Garantie complémentaire - Assurance décès - Taxe sur les conventions d’assurance

Com., 15 déc. 2021, n° 18-26.115

Une garantie complémentaire à une assurance décès, prévoyant que l'allocation forfaitaire due en cas de décès est doublée dans l'hypothèse où celui-ci est consécutif à un accident, est-elle exonérée de taxe sur les conventions d'assurance ?

Aux termes de l'article 991 du code général des impôts, toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire.

Selon l'article 995, 5° du même code, sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les contrats d'assurances sur la vie et assimilés.

La question posée par le pourvoi était celle de savoir si une garantie dite " frais d'obsèques ", qui prévoit le versement d'une allocation forfaitaire en cas de décès et le doublement de cette allocation dans l'hypothèse où le décès est consécutif à un accident, bénéficie entièrement de cette exonération.

La chambre commerciale, qui a tout d'abord approuvé la cour d'appel en ce qu'elle a énoncé que le versement d'une allocation forfaitaire en cas de décès relevait de l'exonération dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie, dès lors qu'une telle garantie dépend de la durée de la vie humaine, a, en revanche, censuré le raisonnement des juges du fond consistant à affirmer que la garantie qui prévoit le doublement de cette allocation en cas de décès accidentel ne couvre pas un risque d'une autre nature que celui des obsèques, qui est la conséquence du décès du souscripteur, de sorte qu'elle ne peut être assimilée à une garantie contre le risque d'accidents corporels.

Se fondant sur la combinaison des textes précités et de l'article R. 321-5 du code des assurances, qui prévoit la possibilité, pour les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie, d'être autorisées à réaliser des opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie, moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte, elle qualifie de garantie complémentaire contre le risque de décès accidentel la garantie qui prévoit le doublement de l'allocation en cas de décès consécutif à un accident et retient que ce risque est distinct du risque de décès. Elle en déduit que la fraction des primes correspondant à cette garantie ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 995, 5° du code général des impôts, qui n'est applicable qu'aux contrats d'assurance sur la vie.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.