N°6 - Novembre 2021 - Janvier 2022 (Concurrence)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation : banque, concurrence, concurrence déloyale, entreprises en difficulté, impôts et taxes, propriété industrielle, référé, société commerciale, transports maritimes...

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°6 - Novembre 2021 - Janvier 2022 (Concurrence)

Autorité de la concurrence - Décision - Recours - Pourvoi en cassation - Sursis à exécution d'une décision de l'Autorité - Délai - Détermination

Une entreprise ayant saisi l’Autorité de la concurrence de la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles est-elle recevable à former un pourvoi en cassation contre une décision du délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris ayant déclaré irrecevables ses demandes d’attrait à la cause ou d’intervention dans l’instance de sursis à exécution de la décision introduite par la personne sanctionnée par l’Autorité ?

Com, 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-19.738

La procédure particulière élaborée pour l’instruction et le jugement des recours formés devant la cour d'appel de Paris, désormais codifiée et régie par les articles L. 464-8 et R. 464-10 et suivants du code de commerce, prévoit bien à l’alinéa 3 de l’article L. 464-8, un pourvoi en cassation mais seulement contre l’« arrêt de la cour », celui-ci devant être formé dans le délai d’un mois. Il ne précise rien au sujet des décisions que rend le délégué du premier président lorsqu’il est saisi d’une demande de sursis à exécution en application de l’alinéa 2 du même texte.

Cependant, il est de principe que le pourvoi en cassation est ouvert si aucun texte ne l'exclut expressément. En ce sens, 2e Civ., 6 avril 1987, pourvoi n° 85-18.508, Bull. 1987 II N° 84.

Par ailleurs, sous l’impulsion de l’arrêt Vebic de la Cour de justice (CJUE, 7 décembre 2010,Vebic C-439/08), la chambre commerciale, a jugé par deux arrêts, l’un du 20 mars 2012, l’autre du 22 octobre 2013, que « le président de l'Autorité de la concurrence qui peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité, peut aussi former un pourvoi contre une décision statuant sur une demande de sursis à exécution formée contre une décision de l'Autorité rendue sur le fondement des dispositions des articles 81 ou 82 CE (devenus 101 et 102 du TFUE) » (Cass. Com., 20 mars 2012, pourvoi n° 11-16.128, Bull. 2012, IV, n° 58 et 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.486, Bull. 2013, IV, n° 155).

Ainsi, par ces arrêts, la chambre commerciale avait déjà admis la possibilité de former un pourvoi en cassation contre une décision relative à une demande de sursis à exécution au bénéfice du président de l’Autorité de la concurrence. Bien que cette possibilité ait été justifiée par le rôle spécifique de l’Autorité dans la mise en œuvre du droit de la concurrence de l’Union européenne, l’égalité des parties dans la procédure commandait que le même recours soit ouvert au plaignant devant l’Autorité, dont la plainte avait abouti à la décision objet de la demande de sursis, et qui est partie devant la cour d’appel.

Cette question résolue, il restait à la chambre commerciale de décider dans quel délai devait être formé ce pourvoi. Etait-ce le délai d’un mois prévu par l’alinéa 3 de l’article L. 464-8 du code de commerce pour le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, ou le délai de droit commun de deux mois énoncé par l’article 612 du code de procédure civile ?

En principe, la jurisprudence de la chambre commerciale veut que pour ce qui concerne la procédure de recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence devant la cour d'appel de Paris, les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence.

Le texte prévoyant ainsi des modalités propres de délai et la cohérence entre les différents recours, justifiaient que le délai d’un mois s’applique aussi au pourvoi formé contre la décision de sursis à statuer. C’est d’ailleurs ce délai qui avait été indiqué dans la notification qui avait été faite à la société plaignante par le greffe de la cour d’appel de Paris.

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