N°6 - Novembre 2021 - Janvier 2022 (Propriété industrielle)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation : banque, concurrence, concurrence déloyale, entreprises en difficulté, impôts et taxes, propriété industrielle, référé, société commerciale, transports maritimes...

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°6 - Novembre 2021 - Janvier 2022 (Propriété industrielle)

Brevets d'invention - Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) - Décision du directeur - Décision ayant déclaré irrecevable le recours en restauration des droits - Recours - Délai - Point de départ - Détermination

Com., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.875

Quel point de départ pour le recours en restauration des droits du demandeur d’un brevet ?

Par son arrêt, la Chambre commerciale a interprété les articles L. 612-16 et R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle, qui régissent le dépôt et l’instruction des demandes de brevets devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), en ce sens que le délai d'un an imparti, à peine d'irrecevabilité, par le premier de ces textes pour introduire un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, commence à courir à l'expiration du délai de deux mois prévu par le second texte.

Ce faisant, la chambre commerciale a abandonné l’interprétation qu’elle avait retenue, dans un unique arrêt déjà ancien (Com., 15 avril 1986, pourvoi n° 84-12.527, Bull. IV, n° 60), des articles 20bis de la loi du 2 janvier 1968 et 124 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, dont les dispositions avaient depuis été codifiées, respectivement, à l'article L. 612-16 et à l'article R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle.

Au-delà de la question de fond, il doit être souligné que la chambre commerciale a été principalement guidée par le souci que, lorsque l’INPI et l’Office européen des brevets (OEB) appliquent des dispositions identiques ou similaires, celles-ci soient interprétées, dans toute la mesure du possible, de la même façon, afin que les opérateurs se voient appliquer les mêmes règles lorsqu’ils déposent une demande de brevet national à l’INPI ou une demande de brevet européen à l’OEB.

Brevets d'invention – Droit au titre - Invention du salarié - Invention de mission - Contrat comportant une mission inventive - Actif comprenant un brevet - Eléments incorporels de l'actif d'une société - Acquisition - Cessionnaire

Cession du droit au titre (oui) - Revendication du droit au titre par le salarié après cession (non)

Com, 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.030

Un salarié peut-il revendiquer le brevet sur une invention de mission après que le droit au brevet sur cette invention a été cédé par son employeur à un tiers qui a déposé le brevet ? 

Un salarié qui a développé, pour le compte de son employeur, une invention qualifiée d’invention de mission, est licencié pour motifs économiques. Un an plus tard, l’ex-employeur ayant été placé en liquidation judiciaire, les éléments incorporels dépendant de l’actif de la liquidation, dont le droit au brevet sur l’invention, sont cédés à une entreprise qui, peu de temps auparavant, avait embauché le salarié. C’est cette entreprise qui dépose le brevet. Une première cour d’appel rejette la demande du salarié en revendication du brevet au motif, cette fois, que le cessionnaire était l’ayant droit de l'employeur. L’arrêt est cassé (Com., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-13.262, Bull. 2018, IV, n° 18), car l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur. De fait, le contrat de travail initial n’avait pas été transféré au cessionnaire. La cour d’appel de renvoi rejette à son tour la demande du salarié au motif que le cessionnaire est l’ayant cause du titulaire du droit au brevet. Sa décision fait l’objet d’un nouveau pourvoi, qui est rejeté par le présent arrêt.

Ayant constaté que son premier arrêt avait été interprété à tort par une partie de la doctrine comme interdisant toute cession du droit au brevet sur une invention de mission à un tiers qui n’est pas, au moment de la cession, l’employeur de l’inventeur par reprise du contrat de travail dans le cadre duquel l’invention a été développée, la chambre commerciale prend soin, dans le présent arrêt, de préciser, au visa des articles L. 611-6 et L. 611-7, 1, du code de la propriété intellectuelle, que l’employeur, titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, peut céder ce droit à un tiers, lequel est libre de déposer un brevet protégeant cette invention, sans que le salarié puisse en revendiquer le transfert à son profit. Il est donc indifférent que le cessionnaire n’ait pas repris le contrat de travail initial.

Cette affaire révèle une lacune dans la protection du salarié : alors que celui-ci a en principe droit à une rémunération supplémentaire, il ne peut rien réclamer au cessionnaire, titulaire et exploitant du brevet, puisque le contrat de travail dans le cadre duquel l’invention a été développée ne s’est pas poursuivi avec le cessionnaire. Il n’a, par ailleurs, aucun privilège sur le prix payé à son employeur pour l’acquisition du droit au brevet sur son invention.

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