N°12 - Mars 2024 (Saisie-contrefaçon)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité des marchés financiers / Entreprise en difficulté / Impôts et taxes / Localisation financière / Pratiques restrictives / Propriété industrielle / Saisie-contrefaçon / Sociétés).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°12 - Mars 2024 (Saisie-contrefaçon)

QUESTION NOUVELLE - Le requérant à une saisie-contrefaçon est-il libre de choisir les éléments d'informations qu'il transmet au juge qui autorise l’opération ?

Com, 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071

La partie qui sollicite l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d'appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui est demandée cette autorisation et ainsi d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause.

La saisie-contrefaçon, mesure intrusive par nature, est une mesure exorbitante de droit commun, justifiant une autorisation judiciaire préalable

La Cour de cassation juge que les dispositions relatives à cette mesure permettent au titulaire d'un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessins et modèles) de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d'y recourir de manière non contradictoire (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467). Le juge ne peut refuser d'accueillir la demande, dès lors qu'elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, à savoir la justification du titre en vigueur.

Néanmoins, en application de l'article 10 du code civil, les parties ont l'obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et, le cas échéant, communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu'ils sont susceptibles de modifier l'opinion des juges.

Il s'ensuit que la partie, qui requiert l'autorisation judiciaire de procéder à une saisie-contrefaçon, afin d'assurer la protection de ses droits de propriété industrielle, doit porter à la connaissance du juge l'ensemble des faits de nature à influer sur sa décision, et plus précisément sur l'étendue de la mesure qu'il autorise, afin de garantir la proportionnalité de la mesure aux atteintes alléguées.

Cette solution est conforme à l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui énonce que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.

Celui qui sollicite l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit donc s'assurer qu'il donne au juge toutes les informations utiles, sous peine de voir la mesure annulée pour manquement au devoir de loyauté lors de la présentation de la requête.

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