N°12 - Mars 2024 (Pratiques restrictives)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité des marchés financiers / Entreprise en difficulté / Impôts et taxes / Localisation financière / Pratiques restrictives / Propriété industrielle / Saisie-contrefaçon / Sociétés).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°12 - Mars 2024 (Pratiques restrictives)

Quel est le point de départ de la prescription de l'action du ministre en matière de pratiques restrictives de concurrence ? La conclusion d'une transaction entre partenaires économiques fait-elle obstacle à une telle action ?

Com., 28 février 2024, pourvoi n° 22-10.314

La mise en œuvre du principe de droit commun sur le point de départ de la prescription quinquennale, en matière de pratiques restrictives de concurrence, ne peut conduire à retenir, comme point de départ du délai de prescription de l'action du ministre, le jour du ou des faits constitutifs de la pratique.

Rappelant qu'en matière de pratiques restrictives de concurrence, la prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales, est régie par l'article 2224 du code civil et que donc cette action a pour point de départ le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettaient d'exercer ce droit, la chambre commerciale approuve la solution selon laquelle un point de départ différé par rapport à la date des faits a été retenu, la prescription n'ayant pu courir avant l'ouverture de l'enquête ayant mis en évidence les faits reprochés et permis au ministre d'en avoir connaissance.

La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442-6,III, devenu l'article L. 442-4, du code de commerce.

La Cour de cassation a déjà jugé que si l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture (Com., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.363, Bull. 2014, IV, n° 186). Cet arrêt, rendu en matière de rupture brutale, admet ainsi que les parties puissent transiger mais n'aborde cependant pas la question de l'action du ministre.

En affirmant que le ministre de l'économie garde, dans ce cas, le pouvoir de demander à tout le moins une amende civile par son action, que le Conseil constitutionnel a qualifiée de « répressive » dans sa décision du 13 mai n°2011-126 QPC, la chambre commerciale rappelle qu'en matière de pratiques restrictives la volonté des parties n'est pas absolue et qu'elle doit se conjuguer avec la mission de protection de l'ordre public économique confiée au ministre. Admettre qu'une transaction puisse faire obstacle à son action irait ainsi à l'encontre de la réalisation de sa mission.

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