N°37 - Mars 2024 (Saisies pénales)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Chambre de l'instruction / Confiscation / Conditions de détention indignes / Géolocalisation / Instruction / QPC / Saisies pénales / La lettre, question prioritaire de constitutionnalité).

  • Pénal
  • chambre de l'instruction
  • confiscation
  • instruction
  • saisies

Refus de restitution et contrôle de proportionnalité

Crim., 7 février 2024, pourvoi n° 23-81.336, publié au Bulletin

Lorsqu’un bien a été saisi, son propriétaire peut demander qu’il lui soit restitué à tout moment de la procédure.

A cette occasion, il peut faire valoir que, compte tenu de la nature du bien, par exemple parce qu’il s’agit d’un ordinateur ou d’une tablette numérique, la saisie porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

Lorsque la mesure est justifiée par la crainte que la personne n’utilise la durée de la procédure pour soustraire le bien à la confiscation encourue, le juge est tenu, si cela lui est demandé, d’apprécier la proportionnalité de cette atteinte.

Mais qu’en est-il si la saisie est utile à la manifestation de la vérité ?

Dans ce cas aussi, le juge doit contrôler la proportionnalité de l’atteinte susceptible d’être portée à la vie privée par la saisie. En effet, cette atteinte peut exister quel que soit le motif justifiant cette mesure.

Appel de la saisie : quelles sont les personnes que les juges peuvent entendre ?

Crim., 7 février 2024, pourvoi n° 23-84.277, publié au Bulletin

Les auteurs d’infractions encourent la confiscation de certains biens leur appartenant, ou qui sont à leur « libre disposition », malgré l’interposition d’un prête-nom ou d’une société écran.

Pour éviter qu’ils n’utilisent la durée de la procédure pour soustraire leurs biens à cette peine, le juge peut en ordonner la saisie pendant les investigations.

En cas d’appel, les juges peuvent être conduits à déterminer qui est le propriétaire du bien, afin de se prononcer sur le bien-fondé de cette mesure.

Peuvent-ils convoquer, à cette fin, toute personne dont l’audition leur paraît utile ?

Non, car la loi prévoit que, outre les appelants, seuls peuvent être entendus le propriétaire du bien et les tiers qui ont des droits sur celui-ci. En conséquence, avant de les convoquer, les juges doivent s’assurer que les personnes qu’ils souhaitent entendre ont des droits sur le bien saisi ou prétendent en avoir.

Qui peut contester la vente avant jugement de biens saisis ?

Crim., 7 février 2024, pourvoi n° 23-84.307, publié au Bulletin

Le procureur de la République pendant l’enquête et le juge d’instruction au cours de l’information peuvent ordonner la vente des biens meubles saisis, par exemple un véhicule automobile, lorsque le maintien de la saisie risque d’en diminuer la valeur.

Cette décision peut faire l’objet d’un appel qui n’est pas réservé au propriétaire du bien ni aux personnes qui ont un droit sur le bien.

Toute personne qui a un intérêt à s’y opposer peut en faire appel, par exemple l’utilisateur du véhicule dont la vente a été ordonnée.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.