N°37 - Mars 2024 (La lettre, QPC)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Chambre de l'instruction / Confiscation / Conditions de détention indignes / Géolocalisation / Instruction / QPC / Saisies pénales / La lettre, question prioritaire de constitutionnalité).

  • Pénal
  • chambre de l'instruction
  • confiscation
  • instruction
  • saisies

QPC transmise au Conseil constitutionnel en attente de décision

Par décision du 13 février 2024, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 397-6, alinéa 2, du code de procédure pénale et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, qui faisaient valoir qu’il existerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les délits de presse, d’une part, ne pourraient pas être jugés par le tribunal correctionnel selon une procédure d'urgence, d’autre part, seraient soumis à des règles particulières d’acquisition ou d’interruption de la prescription de l’action publique.

La question de l’existence d’un tel principe peut être regardée comme nouvelle, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de trois mois pour rendre sa décision (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-90.018).

Par décision du 13 février 2024, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, dans leur version issue de la loi n° 2019-222 du 13 mars 2019, en ce qu’elles ne prévoient pas la notification du droit de se taire à la personne dont la mise en examen est envisagée, préalablement à l’envoi de réponses ou d’observations écrites.

Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de trois mois pour rendre sa décision (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-90.023).

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