Recherche judilibre

Date
Comment utiliser Judilibre ?
Ma recherche concerne

Vous devez être connecté pour enregistrer une recherche.

10000 résultat(s) - 1000 page(s)

19 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-81.095

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Rejet

TRAVAIL - repos hebdomadaire - infractions - concours d'infractions - peines - amendes - cumul - contraventions relevées dans des établissements distincts - non - domaine d'application - contraventions relevées dans des établissements distincts (non)

S'il résulte des dispositions des articles R. 260-2, alinéa 2, et R. 262-1 du Code du travail qu'en cas de poursuite unique pour une pluralité de contraventions, l'amende n'est appliquée autant de fois qu'il y a de nouvelles infractions qu'en cas de récidive légale, cette dérogation au principe du cumul des peines contraventionnelles n'est pas applicable lorsque les contraventions ont été relevées dans des établissements distincts (1).

19 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-81.421

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Cassation

TRAVAIL - hygiène et sécurité des travailleurs - dispositions spéciales applicables aux opérations de construction - infractions - manquement à l'obligation de communiquer la liste des entrepreneurs (non)

L'article L. 263-10 du Code du travail ne sanctionne, d'une part, que l'omission par l'entrepreneur de remettre au maître d'oeuvre le plan d'hygiène et de sécurité prévu à l'article L. 235-3 du même Code et, d'autre part, les infractions du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7 dudit Code. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, en application de l'article L. 263-10 précité, prononce une peine contre le maître d'oeuvre ayant manqué à l'obligation de communiquer à l'inspecteur du Travail la liste des noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier, prévue par l'article 9 du décret n° 77-996 du 19 août 1977 dont les articles 1 à 19 ont été pris en application des articles L. 233-3 et L. 235-4 du Code du travail

19 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-80.229

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Cassation

FRAIS ET DEPENS - eléments - expertise - expertise médico - psychologique - expert - médecin - honoraires - expertise psychologique

Il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à un examen " médico-psychologique " ne peut être confié qu'à un médecin ; il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires prévus pour cet examen par l'article R. 117.8° du Code de procédure pénale.

19 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-86.215

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Rejet

CASSATION - pourvoi - délai - point de départ - signification - signification de l'arrêt en mairie - jour de la signification - conditions - lettre recommandée - expédition sans délai - nécessité - chambre d'accusation - composition - président et conseillers - président - désignation par décret - régularité - présomption - arrêts - arrêt de refus d'informer - faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale

A l'égard d'un arrêt de la chambre d'accusation prononçant un non-lieu, le délai de pourvoi court, envers la partie civile, en vertu des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale, à compter de la signification. Selon l'article 558 du même Code, l'huissier doit informer l'intéressé, sans délai, par lettre recommandée, de la remise en mairie de l'exploit de signification qui lui est adressé. A défaut d'accomplissement de cette formalité dans le temps exigé, la signification n'est pas parfaite et ne fait pas courir le délai de pourvoi (1).

18 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-83.072

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - acte administratif - acte administratif réglementaire - appréciation de la légalité - acte assorti d'une sanction pénale - compétence du juge répressif - lois et reglements - décrets et arrêtés légalement faits - contravention de l'article r. 26.15° du code pénal - domaine d'application - décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - liberté du commerce - limite - contravention - contravention aux décrets et arrêtés légalement faits (article r. 26.15° du code pénal) - liberte du commerce et de l'industrie - vente de boissons alcoolisées - réglementation - arrêté préfectoral - légalité - conditions

Lorsqu'un acte administratif réglementaire est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non d'en apprécier l'opportunité, mais de s'assurer, tant en la forme qu'au fond, de sa conformité à la loi (arrêts n°s 1 et 2) (1).

18 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-81.646

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Rejet

SOCIETE - société par actions - société anonyme - responsabilité pénale - dirigeant - dirigeant de fait - direction indirecte - banqueroute - mandataires sociaux - définition - etat de cessation des paiements - date - fixation - pouvoirs des juges - société à responsabilité limitée - peines - peines complémentaires - faillite personnelle - prononcé - conditions - peines accessoires ou complémentaires - juridictions correctionnelles - citation - enonciations - faits poursuivis - texte dont l'application est demandée - peine complémentaire - omission - portée

Dans une société anonyme, la présence de prête-noms comme administrateurs, le contrôle de la comptabilité et la fixation du prix de vente par une personne autre que les dirigeants de droit sont des éléments de nature à caractériser la direction indirecte de cette société au sens des articles 463 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 196.2° de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (arrêt n° 1) (1).

18 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-86.930

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - acte administratif - acte administratif réglementaire - appréciation de la légalité - acte assorti d'une sanction pénale - compétence du juge répressif - lois et reglements - décrets et arrêtés légalement faits - contravention de l'article r. 26.15° du code pénal - domaine d'application - décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - liberté du commerce - limite - contravention - contravention aux décrets et arrêtés légalement faits (article r. 26.15° du code pénal) - liberte du commerce et de l'industrie - vente de boissons alcoolisées - réglementation - arrêté préfectoral - légalité - conditions

Lorsqu'un acte administratif réglementaire est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non d'en apprécier l'opportunité, mais de s'assurer, tant en la forme qu'au fond, de sa conformité à la loi (arrêts n°s 1 et 2) (1).

18 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-83.775

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Rejet

SOCIETE - société par actions - société anonyme - responsabilité pénale - dirigeant - dirigeant de fait - direction indirecte - banqueroute - mandataires sociaux - définition - etat de cessation des paiements - date - fixation - pouvoirs des juges - société à responsabilité limitée - peines - peines complémentaires - faillite personnelle - prononcé - conditions - peines accessoires ou complémentaires - juridictions correctionnelles - citation - enonciations - faits poursuivis - texte dont l'application est demandée - peine complémentaire - omission - portée

Dans une société anonyme, la présence de prête-noms comme administrateurs, le contrôle de la comptabilité et la fixation du prix de vente par une personne autre que les dirigeants de droit sont des éléments de nature à caractériser la direction indirecte de cette société au sens des articles 463 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 196.2° de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (arrêt n° 1) (1).

14 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-82.246

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Règlement des juges

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - crimes - poursuite en france - crime commis à l'étranger dont la victime est française - victime non résidente en france - compétence du tribunal de paris - competence - compétence territoriale - crimes et délits commis à l'étranger

En l'absence de résidence en France de la victime française d'un crime dénoncé par une partie lésée, mais distincte de la personne de la victime au sens de l'article 696 du Code de procédure pénale, c'est le juge d'instruction de Paris qui, en application de ce texte, est compétent pour connaître des poursuites, et non pas le juge d'instruction du domicile de la partie civile.

14 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-84.910

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Irrecevabilité

EXPERTISE - expert - serment - expert commis non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - expert commis par le juge d'instruction - prestation de serment par écrit - empêchement motivé non précisé - portée - instruction - expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - prestation par écrit - droits de la defense - serment prêté le jour des opérations d'expertise et avant le dépôt du rapport - moment

L'expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale est tenu de prêter serment devant le juge d'instruction chaque fois qu'il est commis. Le serment de l'expert peut être reçu par écrit en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés. La nullité de la prestation de serment par écrit ne faisant état d'aucun empêchement motivé n'a pas à être prononcée, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors que l'irrégularité constatée, ne mettant en cause ni la réalité du serment prêté ni sa spécificité, ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie concernée

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.