19 novembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-81.421

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

TRAVAIL - hygiène et sécurité des travailleurs - dispositions spéciales applicables aux opérations de construction - infractions - manquement à l'obligation de communiquer la liste des entrepreneurs (non)

L'article L. 263-10 du Code du travail ne sanctionne, d'une part, que l'omission par l'entrepreneur de remettre au maître d'oeuvre le plan d'hygiène et de sécurité prévu à l'article L. 235-3 du même Code et, d'autre part, les infractions du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7 dudit Code. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, en application de l'article L. 263-10 précité, prononce une peine contre le maître d'oeuvre ayant manqué à l'obligation de communiquer à l'inspecteur du Travail la liste des noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier, prévue par l'article 9 du décret n° 77-996 du 19 août 1977 dont les articles 1 à 19 ont été pris en application des articles L. 233-3 et L. 235-4 du Code du travail

Texte de la décision

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre) en date du 25 janvier 1991 qui, pour infraction aux dispositions du décret du 19 août 1977, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision.





LA COUR,





Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 235-3 et L. 235-4 du Code du travail, 9 du décret du 19 août 1977, 495 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi :



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant porté condamnation de X... pour contravention aux dispositions de l'article 9 du décret du 19 août 1977 pour avoir omis, alors que le chantier effectué dépassait 12 000 francs, d'avoir remis, en sa qualité de maître d'oeuvre, à l'inspection du Travail, la liste des noms et adresses des entrepreneurs amenés à travailler sur le chantier, aux motifs que le panneau situé sur celui-ci indiquait qu'il était maître d'oeuvre, ce qu'il ne contestait pas et que le contrat d'architecte comportait assistance du maître d'oeuvre pour tous les problèmes concernant le respect des réglementations en vigueur ;



" alors, d'une part, que l'article 9 du décret du 19 août 1977 a été pris pour l'application des articles L. 235-3 et L. 235-4 du Code du travail, lesquels ne comportent aucune sanction pénale par application des articles L. 263-1 et suivants dudit Code ; qu'en particulier, les articles L. 263 et suivants et, surtout, l'article L. 263-10 ne sanctionnent que l'inobservation des dispositions des articles L. 235-5 et L. 235-7 à l'encontre du maître d'oeuvre ;



" alors, d'autre part, que l'architecte, auquel n'a pas été confiée une partie de la maîtrise d'oeuvre et, en l'espèce, les travaux de terrassement, n'est pas, de leur chef, tenu aux obligations prévues par l'article 9 du décret du 19 août 1977 qui a été violé " ;



Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ;



Attendu que le juge répressif ne peut prononcer de peine en l'absence d'infraction prévue par la loi pénale ;



Attendu que Jean X..., maître d'oeuvre d'un chantier de construction estimé à 22 millions de francs, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 263-10 du Code du travail, pour avoir, en omettant de communiquer à l'inspecteur du Travail la liste des noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier, manqué à l'obligation prévue par l'article 9 du décret du 19 août 1977, pris en application des articles L. 235-3 et L. 235-4 dudit Code ; qu'il a été déclaré coupable et que le jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué ;



Mais attendu que l'article L. 263-10 précité ne sanctionne, d'une part, que l'omission par l'entrepreneur de remettre au maître d'oeuvre le plan d'hygiène et de sécurité prévu à l'article L. 235-3 et, d'autre part, les infractions du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7 du Code du travail ;



D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la censure est encourue ;



Et attendu que les faits poursuivis ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;



Par ces motifs :



CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 1991 ;



Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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