19 novembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-80.229
Chambre criminelle
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
FRAIS ET DEPENS - eléments - expertise - expertise médico - psychologique - expert - médecin - honoraires - expertise psychologique
Il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à un examen " médico-psychologique " ne peut être confié qu'à un médecin ; il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires prévus pour cet examen par l'article R. 117.8° du Code de procédure pénale.
Texte de la décision
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt n° 1844 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code :
Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117. 8° du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117. 8° du Code de procédure pénale pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant taxé le mémoire à la somme demandée, le procureur de la République a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue " a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique " et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117. 7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.