19 novembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-80.229

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

FRAIS ET DEPENS - eléments - expertise - expertise médico - psychologique - expert - médecin - honoraires - expertise psychologique

Il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à un examen " médico-psychologique " ne peut être confié qu'à un médecin ; il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires prévus pour cet examen par l'article R. 117.8° du Code de procédure pénale.

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Douai,

contre l'arrêt n° 1844 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale :

Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code :

Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117. 8° du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117. 8° du Code de procédure pénale pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant taxé le mémoire à la somme demandée, le procureur de la République a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue " a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique " et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117. 7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

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