14 novembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-84.910

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

EXPERTISE - expert - serment - expert commis non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - expert commis par le juge d'instruction - prestation de serment par écrit - empêchement motivé non précisé - portée - instruction - expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - prestation par écrit - droits de la defense - serment prêté le jour des opérations d'expertise et avant le dépôt du rapport - moment

L'expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale est tenu de prêter serment devant le juge d'instruction chaque fois qu'il est commis. Le serment de l'expert peut être reçu par écrit en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés. La nullité de la prestation de serment par écrit ne faisant état d'aucun empêchement motivé n'a pas à être prononcée, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors que l'irrégularité constatée, ne mettant en cause ni la réalité du serment prêté ni sa spécificité, ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie concernée

Texte de la décision

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 23 juillet 1991 qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine du chef de viol.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 5 août 1991, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir de nouveau le 8 août contre la même décision ; qu'ainsi seul est recevable le pourvoi formé le 5 du même mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 160, 162, 166 et 206 du Code de procédure pénale, 591 de ce Code, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnances des 24 et 25 septembre 1990, notamment aux docteurs Y... et Z... (pièces cotées D. 53 et D. 73) ainsi que toute la procédure subséquente ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 160, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsqu'à titre exceptionnel, le magistrat instructeur désigne un expert non-inscrit pour procéder à l'exécution d'une mission d'expertise, l'expert commis doit nécessairement prêter serment devant le juge d'instruction sauf, exceptionnellement, en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés ; qu'en l'espèce, les experts Y... et Z... ont prêté serment par écrit (pièces cotées D. 56 et D. 75) sans qu'aucune pièce de la procédure n'indique les raisons qui les empêchaient de prêter serment oralement devant le juge, de sorte qu'en l'absence de prestations de serments régulières, les opérations d'expertise sont nulles et il appartenait à la chambre d'accusation de le constater ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 157 et 160 du Code de procédure pénale que, lorsqu'à titre exceptionnel, le magistrat instructeur désigne un expert non inscrit, sur l'une des listes prévues par l'article 157, celui-ci est tenu de prêter le serment prescrit par l'article 160 à bref délai après sa désignation et, au plus tard, plusieurs jours avant le dépôt du rapport entre les mains du juge d'instruction ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque le docteur Y..., expert non inscrit, commis par ordonnance en date du 25 septembre 1990, et dont la prestation de serment par écrit est datée du 14 novembre 1990, a rédigé son rapport et l'a adressé au juge d'instruction, ce même 14 novembre 1990, ce qui entache celui-ci d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 24 septembre 1990, le juge d'instruction chargé de l'information suivie contre Gilles X... du chef de viol a commis le docteur Z... pour procéder, conjointement avec un autre expert régulièrement inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, à l'examen médico-psychologique de la victime ; que, par une autre ordonnance du 25 septembre 1990, le même magistrat a commis le docteur Y... à l'effet de procéder à l'examen de prélèvements ; qu'aucun de ces deux techniciens n'était inscrit sur une liste d'experts ; qu'ils ont prêté par écrit, suivant procès-verbaux datés respectivement des 25 septembre et 14 novembre 1990 et produits au dossier, le serment prévu par l'article 160 du Code de procédure pénale ; qu'enfin le docteur Y... a déposé le 16 novembre 1990 son rapport daté du 14 novembre 1990 ;

Attendu, d'une part, que s'il est exact que les procès-verbaux précités ne font état d'aucun empêchement motivé justifiant la réception par écrit du serment des experts, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à porter atteinte aux intérêts de l'inculpé dès lors qu'elles ne mettent en cause ni la réalité du serment prêté ni sa spécificité ; qu'en application de l'article 802 du même Code, la nullité desdits procès-verbaux ne doit pas être prononcée ;

Attendu, d'autre part, que l'article 160 du Code précité n'impose pas que la prestation de serment précède le commencement des opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, la prestation de serment du docteur Y... est intervenue le jour même où ont été effectuées ces opérations ; que le dépôt du rapport entre les mains du greffier du juge d'instruction est intervenu 2 jours plus tard ; que ces constatations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été ainsi satisfait aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 8 août 1991 ;

REJETTE le pourvoi du 5 août 1991.

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