N°1 - Novembre / décembre 2020 (Vente immobilière)

Lettre de la troisième chambre civile

La nullité de la vente prévue par l’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation est une nullité relative

3e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.601

Les dispositions de larticle L. 290-1 du code de la construction et de lhabitation ayant pour objet la seule protection du promettant qui immobilise son bien pendant une longue durée, la nullité encourue en raison de leur non-respect est relative.

 

Commentaire :

Toute promesse de vente, qui a pour objet la cession dun immeuble et dont la validité est supérieure à dix-huit mois, est nulle et de nul effet si elle nest pas constatée par un acte authentique, lorsquelle est consentie par une personne physique.

Cette règle ne tend pas à sauvegarder lintérêt général, mais elle a pour objectif de préserver lintérêt privé du promettant qui immobilise son bien pour une longue durée. Il sagit donc dune nullité relative.

En conséquence, seul le promettant est fondé à se prévaloir de la nullité dune promesse dont la durée serait supérieure à dix-huit mois, mais qui naurait pas été constatée par un acte authentique.

Point de départ du délai de prescription de l’action en résolution d’une promesse de vente

3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.561

En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, lexpiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit dagir en exécution forcée de la vente, soit den demander la résolution et lindemnisation de son préjudice et le fait justifiant lexercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant dexécuter son obligation principale de signer lacte authentique de vente.

 

Commentaire :

En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, lexpiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit dagir en exécution fore de la vente, soit den demander la résolution et lindemnisation de son préjudice.

Ces actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de lexercer ; en loccurrence, le point de départ du délai correspond au jour où le titulaire du droit sait que son cocontractant refuse définitivement de signer lacte authentique de vente.

Cette connaissance ne résulte donc pas de la seule absence de réitération de la promesse de vente à la date prévue par la promesse.

Pour  fixer  le  point  de  départ  du  délai de  prescription  de  laction  en  résolution  de  la  vente  et  en indemnisation  du  préjudice,  le  juge  doit  donc  rechercher  la  date  à  laquelle  le  titulaire  du  droit  a effectivement connaissance du refus de son cocontractant de concrétiser la vente, par exemple lorsque lacquéreur informe le vendeur quil abandonne son projet immobilier et quil ne signera pas lacte authentique de vente.

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