N°1 - Novembre / décembre 2020 (Bail d'habitation)

Lettre de la troisième chambre civile

Locations meublées de courte durée : l’usage du local au 1er janvier 1970 prévaut

3e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.366

Un local est réputé à usage dhabitation au sens de larticle L. 631-7 du code de la construction et de lhabitation sil était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, la preuve dune affectation de fait à cet usage postérieurement à cette date étant inopérante.

 

Commentaire :

Larticle L. 631-7 du code de la construction et de lhabitation soumet à autorisation préalable le changement dusage dun bien destiné à lhabitation.

Ce texte connaît un regain dactualité depuis que la loi du 24 mars 2014 lui a ajouté un dernier alinéa qui prévoit que le fait de louer « un local meublé destiné à lhabitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui ny élit pas domicile » constitue un changement dusage au sens de ce texte.

Cette disposition suscite un contentieux abondant, communément dénommé « contentieux Airbnb ».

En lespèce, la question portait sur la caractérisation dun local « destiné à lhabitation » au sens de ce texte.

Larticle L. 631-7 précité comporte deux précisions à cet égard, lune concernant la nature des locaux

concernés, lautre concernant la date de référence : « pour lapplication de la présence section, un local est réputé à usage dhabitation sil était affecté à cet usage au 1er janvier 1970».

Cette date a été choisie car il sagit de la date de la dernière révision foncière, à laquelle les propriétaires ont  été  invités  à  remplir  une  déclaration  dite  «  H2  »,  destinée  à  informer  ladministration  sur  la consistance et lusage de leur bien.

Quen est-il lorsque les éléments produits ne suffisent pas à établir que le bien était à usage dhabitation au 1er janvier 1970, comme cétait le cas en lespèce ?   La preuve que le bien a été postérieurement affecté à lhabitation permet-elle de réputer le local à usage dhabitation au sens de larticle L. 631-7 ?

La troisième chambre civile répond, là aussi, par la négative.

En effet, larticle L. 631-7 prévoit restrictivement les cas dans lesquels des événements postérieurs au 1er janvier 1970 justifient un changement dusage. Aucune de ces hypothèses ne prend en considération un simple changement dusage de fait.

La solution inverse aurait conduit à remettre en cause le dispositif prévu par le législateur, qui a entendu fixer une date de référence unique.

Location meublée de courte durée soumise à autorisation ou chambre d’hôte ?

3e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 18-22.142

Ne peut être assimilée à la location de chambres dhôtes la location dun logement autonome et indépendant de celui de lhabitant et nen constituant pas une annexe.

 

Commentaire :

Une personne poursuivie par la ville de Paris pour avoir donné en location, pour de courtes durées, un appartement dhabitation sans avoir sollicité dautorisation de changement dusage, en violation de larticle L. 631-7 du code de la construction et de lhabitation, se prévalait du régime des chambres dhôte, soumis à simple déclaration, afin déchapper au régime dautorisation.

Elle-même, domiciliée dans un autre appartement situé dans le même immeuble, soutenait que le logement quelle donnait à bail constituait une « annexe » du sien.

Les « chambres dhôtes » sont, aux termes de larticle L. 324-3 du code du tourisme, des « chambres meublées situées chez lhabitant en vue daccueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations », larticle D. 324-13 du même code précisant que cette activité implique la fourniture groupée de la nuitée et du petit-déjeuner.

La question sest posée de linclusion dans ce dispositif de chambres situées, non pas directement dans lhabitation principale de loccupant, mais dans une annexe.

Une réponse ministérielle n° 11700 en date du 15 avril 2008 a précisé que « [...] la chambre dhôte doit être située chez lhabitant, cest-à-dire dans sa résidence, quil sagisse du même corps de bâtiment ou dun bâtiment annexe. Les agriculteurs ont donc la possibilité de créer des chambres dhôtes dans les bâtiments annexes à leur résidence que constituent, entre autres, les granges ».

Encore faut-il quil sagisse réellement dune annexe de lhabitation principale de lhabitant. Tel ne saurait être le cas dun logement autonome et indépendant de celui de lhabitant et nen constituant pas une annexe, comme cétait le cas en lespèce.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.