Charge de la preuve du caractère exploitable du travail de l’architecte dont le contrat est résilié de plein droit
3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.764
Inverse la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation à paiement du maître de l’ouvrage la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement d’honoraires d’un architecte, retient que le maître de l’ouvrage conteste le caractère exploitable du travail fourni et qu’il appartient à l’architecte de solliciter une mesure d’expertise, après avoir retenu que celui-ci est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires au titre des prestations réalisées.
Commentaire :
Un architecte, dont le contrat est résilié de plein droit pour manquement à ses obligations, a, en principe, droit au paiement de ses honoraires.
Le maître de l’ouvrage peut refuser de payer ces honoraires si le travail et les documents fournis par l’architecte sont inexploitables.
Il incombe au maître de l’ouvrage, qui a la charge de la preuve de l’extinction de son obligation à paiement, de démontrer que les prestations de l’architecte sont inexploitables.
Réception tacite de l’ouvrage après construction : date de la réception
3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.213
Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement.
Commentaire :
La réception de l’ouvrage après des travaux de construction est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle met fin au contrat de louage d’ouvrage, marque le début du délai d’épreuve de dix ans au cours duquel le maître de l’ouvrage pourra exiger l’indemnisation de la reprise des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination et, surtout, la réception permet de mettre en jeu les assurances-construction obligatoires.
La réception peut être tacite.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Cependant, la prise de possession et le paiement ne sont pas nécessairement concomitants.
Lorsque le paiement intégral des travaux intervient après la prise de possession de l’ouvrage (ou inversement), la date du second événement est celle de la réception tacite.