N°1 - Novembre / décembre 2020 (Architecte entrepreneur)

Lettre de la troisième chambre civile

Charge de la preuve du caractère exploitable du travail de l’architecte dont le contrat est résilié de plein droit

3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.764

Inverse la charge de la preuve de lextinction de lobligation à paiement du maître de louvrage la cour dappel qui, pour rejeter la demande en paiement dhonoraires dun architecte, retient que le maître de louvrage conteste le caractère exploitable du travail fourni et quil appartient à larchitecte de solliciter une mesure dexpertise, après avoir retenu que celui-ci est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires au titre des prestations réalisées.

 

Commentaire :

Un architecte, dont le contrat est résilié de plein droit pour manquement à ses obligations, a, en principe, droit au paiement de ses honoraires.

Le maître de louvrage peut refuser de payer ces honoraires si le travail et les documents fournis par larchitecte sont inexploitables.

Il incombe au maître de louvrage, qui a la charge de la preuve de lextinction de son obligation à paiement, de montrer que les prestations de larchitecte sont inexploitables.

Réception tacite de l’ouvrage après construction : date de la réception

3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.213

Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement.

 

Commentaire :

La réception de louvrage après des travaux de construction est lacte par lequel le maître de louvrage déclare accepter louvrage avec ou sans réserves.

Elle met fin au contrat de louage douvrage, marque le début du délai dépreuve de dix ans au cours duquel le maître de louvrage pourra exiger lindemnisation de la reprise des désordres qui compromettent la solidité de louvrage ou qui le rendent impropre à sa destination et, surtout, la réception permet de mettre en jeu les assurances-construction obligatoires.

La réception peut être tacite.

La prise de possession de louvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de louvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

Cependant, la prise de possession et le paiement ne sont pas nécessairement concomitants.

Lorsque  le  paiement  intégral des  travaux  intervient  après  la  prise  de  possession  de  louvrage  (ou inversement), la date du second événement est celle de la réception tacite.

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