Nature de l’obligation de sécurité d’une société chargée de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking
3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.857
Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.
Commentaire :
Le dysfonctionnement d’une porte automatique d’accès à un parking peut provoquer de graves dommages corporels.
Le professionnel chargé de la maintenance de ce mécanisme est à l’évidence tenu à une obligation de sécurité.
Mais s’agit-il d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat ?
Le débiteur d’une obligation de moyen promet de tout mettre en œuvre pour accomplir au mieux sa mission mais ne garantit pas le résultat. Pour engager sa responsabilité, le créancier de l’obligation doit prouver la faute du débiteur.
Le débiteur de l’obligation de résultat s’engage, quant à lui, à fournir un résultat. S’il n’y parvient pas, il est présumé responsable : le créancier est dispensé de rapporter la preuve d’une faute. Le débiteur de l’obligation de résultat ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant qu’il s’est heurté à un cas de force majeure.
A l’instar de ce qui avait été décidé pour le professionnel responsable de la maintenance d’un ascenseur, il est ici jugé que celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.