N°1 - Novembre / décembre 2020 (Bail (règles générales))

Lettre de la troisième chambre civile

Sort du bail à la suite de violences commises à l’encontre des employés du bailleur par la personne hébergée par le locataire

3e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 18-24.823

Ayant retenu à bon droit que les violences commises par le fils dune locataire à lencontre des emplos du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à lobligation dusage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur, une cour dappel en a souverainement déduit que la gravité des troubles ainsi constatés justifiait la résiliation du bail.

 

Commentaire :

Les violences exercées par le locataire à lencontre du bailleur constituent un manquement à lobligation duser paisiblement des locaux loués suivant leur destination, quel que soit le lieu de commission des faits.

Par ailleurs, le locataire est responsable des agissements des personnes qui vivent sous son toit.

En conséquence, les violences commises par le fils dune locataire, hébergé par elle, à lencontre des agents du bailleur social justifient la résiliation du bail, la circonstance que celles-ci aient été commises en dehors des lieux loués étant indifférente.

Un contrat de séjour n’est pas un contrat de bail

3e  Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 20-10.122

3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.670

Le contrat de séjour au sens de larticle L. 311-4 du code de laction sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. Il en résulte que la présomption de responsabilité du locataire en cas dincendie, prévue par larticle 1733 du code civil, ne lui est pas applicable.

 

Commentaire :

Le contrat de séjour, qui est régi par larticle L. 311-4 du code de laction sociale et des familles, associe un hébergement et des services daccompagnement ou daide à la personne du résident (repas, soins, loisirs...), variables selon son degré dautonomie et de prise en charge.

Il recouvre des réalités très différentes comme lillustrent les deux affaires qui étaient soumises à la Cour de cassation : hébergement au sein dun établissement pour personnes âgées dépendantes (première affaire), appartement mis à la disposition du résident dans un lieu de vie proposant des services daccompagnement (seconde affaire), chambre dans un centre daide par le travail, dans un centre dinsertion...

Lorsquun incendie trouve son origine dans le local où est héberle résident, la présomption de responsabilité du locataire, édictée par larticle 1733 du code civil, a-t-elle vocation à sappliquer ?

La troisième chambre civile répond par la négative.

En effet, ce texte sapplique au contrat de louage de choses. Or, le contrat de séjour, qui comporte à la fois un hébergement et des prestations, diffère dun simple bail dhabitation et nest donc pas soumis aux règles régissant ce type de contrat. En conséquence, la présomption de responsabilité du locataire en cas dincendie ne sapplique pas au résident titulaire dun contrat de séjour.

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