Sort du bail à la suite de violences commises à l’encontre des employés du bailleur par la personne hébergée par le locataire
3e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 18-24.823
Ayant retenu à bon droit que les violences commises par le fils d’une locataire à l’encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur, une cour d’appel en a souverainement déduit que la gravité des troubles ainsi constatés justifiait la résiliation du bail.
Commentaire :
Les violences exercées par le locataire à l’encontre du bailleur constituent un manquement à l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, quel que soit le lieu de commission des faits.
Par ailleurs, le locataire est responsable des agissements des personnes qui vivent sous son toit.
En conséquence, les violences commises par le fils d’une locataire, hébergé par elle, à l’encontre des agents du bailleur social justifient la résiliation du bail, la circonstance que celles-ci aient été commises en dehors des lieux loués étant indifférente.
Un contrat de séjour n’est pas un contrat de bail
3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 20-10.122
3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.670
Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. Il en résulte que la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie, prévue par l’article 1733 du code civil, ne lui est pas applicable.
Commentaire :
Le contrat de séjour, qui est régi par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, associe un hébergement et des services d’accompagnement ou d’aide à la personne du résident (repas, soins, loisirs...), variables selon son degré d’autonomie et de prise en charge.
Il recouvre des réalités très différentes comme l’illustrent les deux affaires qui étaient soumises à la Cour de cassation : hébergement au sein d’un établissement pour personnes âgées dépendantes (première affaire), appartement mis à la disposition du résident dans un lieu de vie proposant des services d’accompagnement (seconde affaire), chambre dans un centre d’aide par le travail, dans un centre d’insertion...
Lorsqu’un incendie trouve son origine dans le local où est hébergé le résident, la présomption de responsabilité du locataire, édictée par l’article 1733 du code civil, a-t-elle vocation à s’appliquer ?
La troisième chambre civile répond par la négative.
En effet, ce texte s’applique au contrat de louage de choses. Or, le contrat de séjour, qui comporte à la fois un hébergement et des prestations, diffère d’un simple bail d’habitation et n’est donc pas soumis aux règles régissant ce type de contrat. En conséquence, la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie ne s’applique pas au résident titulaire d’un contrat de séjour.