Preuve de l’état d’enclave : un panneau de signalisation routière ne suffit pas
3e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-11.376
Il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave du fait d’un panneau d’interdiction de circuler, d’établir, en cas de contestation, l’existence d’une décision administrative prescrivant cette interdiction.
Commentaire :
Le propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour accéder à son fonds, doit apporter la preuve de l’état d’enclave qu’il invoque.
Cet état d’enclave peut résulter d’un obstacle matériel, mais aussi d’une impossibilité d’accès tenant à un obstacle juridique, telle une décision administrative interdisant l’accès à la voie publique.
La présence d’un panneau de sens interdit sur un chemin d’accès à la voie publique suffit-il à caractériser l’état d’enclave ?
Pas si c’est contesté répond la troisième chambre civile : un panneau de signalisation routière n’est que la traduction matérielle d’une décision administrative qui en décide l’implantation et les caractéristiques ; dans la mesure où c’est à celui qui allègue que son fonds est enclavé d’en apporter la preuve, il lui incombe, s’il invoque un obstacle juridique empêchant l’accès à son fonds, de démontrer que cet obstacle, qui ne peut, en cas de contestation, être constitué par la seule présence d’un panneau de sens interdit implanté sur une voie d’accès, résulte d’une décision administrative prescrivant cette interdiction.