Santé publique
Audience du 27 février 2024, délibéré fixé au 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.059
La première chambre civile statuera sur le cumul de la responsabilité civile et de l’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans l’hypothèse d’une perte de chance.
Avocat et conseil juridique
Audience du 27 février 2024, délibéré fixé au 24 avril 2024, pourvoi n° 22-24.667
La première chambre civile précisera le régime applicable aux associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle.
Audience du 19 mars 2024, délibéré fixé au 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.739
La première chambre civile examinera la question de la rupture du contrat de collaboration pendant une période d’indisponibilité médicalement constatée.
Presse
Audience du 19 mars 2024, délibéré fixé au 5 juin 2024, pourvoi n° 22-22.483
La première chambre civile déterminera si l’article 54, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est applicable à une action devant le juge des référés.
Filiation
Audience du 26 mars 2024, délibéré fixé au 23 mai 2024, pourvoi n° 22-20.069
La première chambre civile précisera les conditions d’application de l’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, qui permet, à titre transitoire, de prononcer l’adoption par la femme qui n’a pas accouché de l’enfant issu d’un projet parental commun et d’une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la loi ouvrant celle-ci aux couples de femmes, lorsque la mère inscrite dans l’acte de naissance refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Autorité parentale
Audience du 26 mars 2024, délibéré fixé au 23 mai 2024, pourvoi n° 22-22.600 :
La première chambre civile précisera si, lorsque les conditions tenant à la vraisemblance des violences et du danger sont considérées comme satisfaites pour le parent bénéficiaire de l’ordonnance de protection, la condition de danger doit également être appréciée spécifiquement pour l’enfant pour justifier les mesures restrictives le concernant relatives à ses contacts avec l’autre parent.