N° 14 – Avril 2024 (État)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / État / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Successions / La lettre à venir / Colloque).

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Lettre de la première chambre civile

N° 14 – Avril 2024 (État)

Computation du délai de sept jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur une mesure d’isolement au-delà de deux prolongations, en soins psychiatriques sans consentement

Avis de la Cour de cassation, 6 mars 2024, n° 23-70.017

Les mesures d'isolement et de contention sont des mesures privatives de liberté (décision n°2020-844 QPC du 19 juin 2020) de sorte que le Conseil constitutionnel a considéré que le maintien de ces mesures devait être, au-delà d’une certaine durée, systématiquement contrôlé par le juge judiciaire (décision n°2021-912 QPC du 4 juin 2021).

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit donc, depuis la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022, un tel contrôle par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, notamment, le juge est obligatoirement saisi du contrôle de la mesure, la première fois, au-delà de la soixante-douzième heure, et, au-delà de sept jours d’isolement, il est prévu que si le renouvellement de la mesure est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l'expiration de ce délai de sept jours.

Un juge des libertés et de la détention a posé la question des modalités de décompte de ce délai de sept jours à la Cour de cassation : doit-il être décompté en jours malgré l’exclusion par le code de la santé publique de l’application de l’article 642 du code de procédure civile, ou en heures et minutes ?

Et la Cour a répondu que ce délai expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l'heure exacte en heures et en minutes.

Elle a, d’abord, relevé que le délai de sept jours de  l’article L. 3222-5-1 constitue le seul délai exprimé en jours et que les autres sont exprimés en heures, dont le délai de saisine de ce juge, calculé à rebours de l’expiration de ce délai de sept jours. Or un délai en heures se décompte d’heure à heure (ex. 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi  n° 20-22.827, publié).

Ensuite, l’article R. 3211-32 du code de la santé publique exclut, en matière d’isolement, l’application de l’article 642 du code de procédure civile qui dispose en son premier alinéa que tout délai exprimé en jours expire à 24 heures le dernier jour.

Enfin, dès lors que le Conseil constitutionnel a jugé que l’isolement est une mesure privative de liberté et que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible (décision n°2020-844 QPC du 19 juin 2020), la Cour a favorisé, en l’absence de règle sur le décompte de délai, le décompte le plus favorable pour la personne à l’isolement.

Ainsi, le délai de sept jours part de l’heure de la décision précédente et se termine 7 fois 24 heures, soit 168 heures après, à la minute près, ce qui implique, comme dans le cas des précédents délais pour statuer exprimés en heures, d’horodater les décisions. Par exemple, pour une décision précédente rendue un 3 juin à 15h42 (si la décision est rendue à une heure aussi précise), le terme du délai sera le 10 juin à 15h42.

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