N° 14 – Avril 2024 (Autorité parentale)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / État / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Successions / La lettre à venir / Colloque).

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Lettre de la première chambre civile

N° 14 – Avril 2024 (Autorité parentale)

Une mesure de "placement éducatif à domicile"

Une mesure de "placement éducatif à domicile" relève, non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance, mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement, prévue à l'article 375-2 du code civil.

 

Avis de la Cour de cassation, 1re Civ., 14 février 2024, n° 23-70.015

La protection judiciaire de l’enfance en danger s’est construite, en France, sur la distinction entre deux grands types de mesure éducative : d’une part, l’assistance éducative en milieu ouvert, lorsque le danger auquel est exposé l’enfant permet de le maintenir dans son milieu familial actuel, avec l’intervention de professionnels apportant aide et conseil tant au mineur qu’à sa famille (article 375-2 du code civil), et, d’autre part, lorsque la protection du mineur l’exige, le placement de l’enfant, celui-ci étant confié, en considération de son intérêt supérieur, à une personne ou un service ou un établissement, hors de son milieu familial actuel (article 375-3 du code civil).

Pour répondre au mieux à la situation des enfants en danger, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour instituer des modalités d’intervention résultant de pratiques déjà mises en œuvre par les acteurs de la protection judiciaire de l’enfant.

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a ainsi permis au juge d’autoriser le service en charge d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à assurer un hébergement périodique ou exceptionnel de l’enfant. Puis la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 a prévu que le juge, si la situation le nécessite, peut ordonner un accompagnement éducatif renforcé ou intensifié par le service désigné.

Par ailleurs, s’est développée dans de nombreux départements, pour répondre à des objectifs variés, une mesure dite « de placement éducatif à domicile » (PEAD), connue également sous d’autres dénominations, et ordonnée, sans cadre juridique propre, sur des fondements textuels divers.

En l’état du droit en vigueur depuis la loi du 7 février 2022, un juge des enfants a demandé à la Cour de cassation son avis sur la qualification juridique pouvant être donnée à une mesure de « placement éducatif à domicile », dont les modalités sont décrites dans sa décision, par laquelle l'enfant, tout en étant confié au service départemental de l'aide sociale à l’enfance, demeure quotidiennement chez ses parents (jour et nuit), en bénéficiant d’une intervention, à domicile, de soutien à la parentalité renforcée ou intensifiée, à raison de plusieurs interventions par semaine.

En réponse à la demande d’avis, la Cour de cassation rappelle d'abord que le juge des enfants peut ordonner des mesures d'assistance éducative au profit de l’enfant, selon le degré de danger auquel il est exposé.

Elle rappelle ensuite que le maintien de l’enfant dans son milieu familial naturel est le principe, qu’un tel maintien peut être assorti d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec possibilité d'un hébergement exceptionnel ou périodique, et que dans cette hypothèse, le mineur demeure sous la responsabilité du ou de ses parents.

Elle ajoute que, le placement de l’enfant étant l’exception, si sa protection l'exige, le juge peut le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 375-3,3° du code civil.

Elle retient que ce texte ne prévoit pas de mesure par laquelle l’enfant serait confié à ce service, tout en demeurant quotidiennement (jour et nuit) auprès de ses parents et qu’une telle mesure ne répond, ni à l'objet, ni aux conditions de mise en œuvre de ce texte, dont découle un régime juridique spécifique au placement.

En effet, le placement du mineur a pour objet de le retirer de son milieu familial actuel et la responsabilité civile est alors encourue par le service gardien à qui l'enfant est confié.

La Cour de cassation conclut qu’en revanche, la mesure décrite par le juge des enfants qui l’a saisie entre dans le champ d’application de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, avec possibilité d’hébergement exceptionnel ou périodique.

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