N°2 - Mars 2021 (Transport de personnes)

Lettre de la première chambre civile

Lettre de la première chambre civile

N°2 - Mars 2021 (Transport de personnes)

Indemnisation des passagers d'un vol retardé

1re Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n°19-19.940, publié

Le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 prévoit que le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien.

Selon son article 3, paragraphe 3, sont exclus de son champ d'application les passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non accessible au public, mais non les passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme commercial.

Dans l'arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a indiqué que, en vertu de ces dispositions, qui ne nécessitent pas d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le sens à leur donner, le règlement n° 261/2004 ne s'applique pas aux passagers qui voyagent à titre gratuit, même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public.

Elle en a déduit qu'un très jeune enfant, qui a voyagé à titre gratuit, sans billet, sur les genoux de ses parents, ne peut pas bénéficier de l'indemnité prévue par ce règlement en cas de retard.

 

1re Civ., 17 février 2021, pourvoi n° 19-21.362, publié,

En application du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, le passager d'un vol qui atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si celui-ci est en mesure de prouver que ce retard est dû à une circonstance extraordinaire.

Lorsqu'un passager accepte un vol à destination d'un aéroport autre que celui prévu dans la réservation, l'heure d'arrivée prise en compte pour le calcul du retard est l'heure réelle d'arrivée à l'aéroport prévu dans ladite réservation. Il incombe au transporteur aérien d'établir que son client a atteint cet aéroport avec un retard inférieur à trois heures.

Aussi revient-il au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures.

L'interdiction, par décision ministérielle, d'utiliser cet aéroport de nuit ne saurait constituer une circonstance extraordinaire de nature à exclure l'indemnisation du passager l'ayant atteint avec un retard d'au moins trois heures.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.