N°2 - Mars 2021 (Filiation)

Lettre de la première chambre civile

Lettre de la première chambre civile

N°2 - Mars 2021 (Filiation)

Prescription d’une action en établissement de la filiation et droit au respect de la vie privée et familiale

1re Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.279, publié

Une personne, née en 1971, a saisi un tribunal de grande instance aux fins d’établir, par la possession d’état, sa filiation paternelle à l’égard d’un homme décédé accidentellement le jour de sa naissance.

Elle a engagé son action dans les temps, le 15 avril 2016, le délai de prescription expirant le 1er juillet 2016, mais elle l’a dirigée contre le procureur de la République en lieu et place des héritiers du parent prétendu, avec qui elle admettait avoir entretenu des relations régulières.

Le tribunal et la cour d’appel ont jugé que l’assignation, mal dirigée, n’avait pas interrompu la prescription et que la demande était, dès lors, irrecevable.

Le pourvoi reprochait aux juges du fond de n’avoir pas recherché si cette irrecevabilité ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La première chambre civile a jugé au contraire qu’en mettant en évidence que la personne avait bénéficié d'un délai de quarante-cinq années, dont vingt-sept à compter de sa majorité, pour exercer l'action en établissement de sa filiation paternelle, la cour d’appel avait pu en déduire que le délai de prescription qui lui était opposé respectait un juste équilibre et qu'il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

L'adoption tunisienne produit en France les effets d'une adoption simple

1re Civ., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.103, publié

La Cour de cassation n'avait pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la qualification de l'adoption prononcée en Tunisie, qui a légalisé l'adoption par une loi du 4 mars 1958, étant précisé que celle-ci n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

La loi tunisienne ne précise pas si l'adoption a pour effet de rompre le lien de filiation avec les parents par le sang ni si elle est révocable. Cependant, la Cour de cassation tunisienne a jugé que l'adoption était révocable, révocation qui, selon son interprétation, remet en cause non seulement le lien créé avec les adoptants mais également la rupture du lien de filiation avec les parents par le sang.

Il a, en conséquence, été constaté que l'adoption tunisienne ne pouvait produire en France que les effets de l'adoption simple.

Il convient toutefois de rappeler que l'adoption simple peut être convertie en adoption plénière par les juridictions françaises, à la demande des adoptants, si le consentement du représentant légal a été donné expressément en vue d'une rupture complète et irrévocable du lien de filiation, ce qui peut être le cas en présence, notamment, d'un enfant orphelin ou abandonné.

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