N°4 - Mars/avril 2020 (Représentation collective)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 25 mars 2020, pourvoi n° 19-11.581, FS-P+B

Soc., 25 mars 2020, pourvoi n° 19-11.581, FS-P+B

Selon l’article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail, et sous la réserve prévue à l’alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés. S’agissant d’une disposition d’ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s’applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions de désignation d'un délégué syndical suppléant, fonction non prévue par les dispositions législatives mais pouvant l'être par une convention ou un accord collectif (Soc., 15 janvier 1981, pourvoi n° 80-60.317, Bull. 1981, V, n° 40 ; Soc., 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-60.316, Bull. 2004, V, n° 19). La question posée était celle de l’application au délégué syndical suppléant conventionnel, dans le silence du texte conventionnel, des conditions d'audience électorale posées par les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail, lesquelles disposent que le délégué syndical ne peut être désigné par une organisation syndicale représentative que parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés. La chambre sociale répond par l’affirmative. La validité du mandat conventionnel et le bénéfice du statut protecteur attaché à la mission de délégué syndical suppléant conventionnel résulte en effet de ce que le mandat du délégué syndical suppléant est de même nature que celui du délégué syndical. C’est pourquoi il y a lieu de lui appliquer ces dispositions d'ordre public (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-26.457, Bull. 2013, V, n° 143) dont le but est d'assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte (Soc., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-60.426, 09-60.429, Bull. 2010, V, n° 100 ; Cons. const., 12 novembre 2010, décision n° 2010-63/64/65 QPC), et d’avoir les mêmes exigences quant à la désignation.

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