N°4 - Mars/avril 2020 (Santé et sécurité au travail)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-19.189, FS-P+B

Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-19.189, FS-P+B

Ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le refus par cette salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l'application des dispositions de l'article L. 2242-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relatif au licenciement d'un salarié ayant refusé l'application à son contrat de travail des stipulations d'un accord de mobilité interne, licenciement qui, en application de ce texte, repose sur un motif économique. Dans la présente affaire, la salariée licenciée à la suite de ce refus était enceinte. Le pourvoi posait donc la question de la validité de son licenciement au regard des dispositions protectrices de la femme enceinte de l'article L. 1225-4 du code du travail, lesquelles n'autorisent la rupture par l'employeur du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

La chambre sociale décide que le refus de la salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne, ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité de l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse. Elle confirme ici sa conception stricte de la notion d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, la chambre jugeant de façon constante que l’existence d’un motif économique ne caractérise pas, à elle seule, cette impossibilité (Soc., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-41.179, Bull. 2008, V, n° 110).

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