N°4 - Mars/avril 2020 (Travail reglementation, contrôle de la legislation)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10.636, FS-P+B

Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10.636, FS-P+B

Justifie légalement sa décision d’écarter la qualification de prêt illicite de main-d’oeuvre et de marchandage invoquée par une salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d’appel qui relève que la société exploitant l’établissement a confié l’activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l’activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l’intervention d’un personnel qualifié, une permanence d’encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l’employeur, et qui constate qu’aucune pièce ne démontre la réalité de l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et la société hôtelière.

 

Commentaire :

Par le présent arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la caractérisation d’un prêt illicite de main-d’œuvre ou d’une situation de marchandage, en présence d’une « externalisation » d’une catégorie de tâches par l’entreprise utilisatrice. Dans cette affaire, une société exploitant un hôtel de luxe avait confié l’exécution des tâches de nettoyage des chambres à une entreprise de nettoyage. La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt ayant refusé de reconnaître une situation de marchandage ou de mise à disposition illicite de main-d’œuvre.

Deux critères principaux ont été fixés par la jurisprudence afin de distinguer les opérations licites des opérations illicites.

Le premier tient au maintien ou non du lien de subordination entre le salarié mis à disposition, avec l’entreprise principale, en cas de sous-traitance, ou avec le prestataire de service, en cas de contrat d’entreprise (Soc., 28 juin 2006, pourvoi n° 05-40.672 ; Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.942).

Le second tient aux conditions de la mise à disposition et à la nature des tâches confiées au salarié. Il s’agit de déterminer si la facturation de la mise à disposition d’un salarié s’effectue ou non à prix coûtant, si elle est calculée en fonction du nombre d’heures de travail accomplies par le salarié ou si au contraire elle est forfaitaire (Soc., 25 septembre 1990, pourvoi n° 88-19.856, Bull. 1990, V, n° 382 ; Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-13.707, Bull. 2005, V, n° 205). Le juge doit rechercher si le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise utilisatrice et s’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier (Soc., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-17.873 et Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.440).

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