Déposer des conclusions et être entendu, ce n’est pas la même chose !
Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 19-86.308
Le respect du principe du contradictoire est impératif devant le juge pénal. Il implique que celui-ci ne peut statuer sur une affaire sans que les parties et leurs avocats présents à l’audience aient été entendus.
Ce principe s’applique même lorsque la cour d’appel n’est saisie que de la réparation du préjudice éventuellement causé à la partie civile par les faits, la personne poursuivie ayant été définitivement relaxée par le tribunal correctionnel.
L’audition de l’avocat de la personne relaxée étant ainsi une formalité essentielle, elle doit être mentionnée dans l’arrêt. En l’absence d’une telle mention, l’arrêt est nul.
La présence au dossier de conclusions de l’avocat ne permet pas de pallier cette carence. En effet, elles ne peuvent établir la preuve de cette audition : le dépôt de conclusions est une chose ; l’audition de l’avocat en est une autre.