N°10 - Mai 2021 (Détention provisoire)

Lettre de la chambre criminelle

Libre communication avec l’avocat : dans le lieu de détention ou par téléphone ?

Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 21-80.989

L’effectivité des droits de la défense commande que le juge délivre au plus vite un permis de communiquer à l’avocat de la personne incarcérée dans l’attente du débat sur sa détention provisoire. À défaut, le placement en détention provisoire est illégal et l’intéressé doit être remis en liberté.

Certaines maisons d’arrêt sont pourvues de téléphones auxquels les détenus peuvent accéder. Qu’en est-il si l’avocat soutient que les droits de la défense ont été méconnus, faute pour lui d’avoir pu, avant le débat, librement communiquer avec son client par téléphone en raison de l’ouverture tardive de sa ligne par l’administration pénitentiaire ?

Dès lors que le permis de communiqué a été délivré en temps utile à l’avocat, cette argumentation ne peut être retenue. En effet, la loi ne prévoit que la délivrance d’un permis de communiquer qui permet à l’avocat de rencontrer son client en prison et n’organise pas l’usage du téléphone pour les besoins de la défense entre le détenu et l’avocat.

Il ne pourrait en être autrement qu’en cas de circonstances insurmontables ayant fait obstacle au déplacement de l’avocat au parloir.

A rapprocher des commentaires « De la nécessité de délivrer au plus vite un permis de communiquer à l’avocat » (Lettre n° 1, p. 4) ; « L’indispensable libre communication avec l’avocat choisi ») (Lettre n° 9, p. 4). 

Après une première condamnation : plus de contrôle de la participation aux faits

Crim., 14 avril 2021, pourvoi n° 21-80.865

La personne accusée d’un crime qui est condamnée par une cour d’assises à une peine de prison est détenue en vertu de la décision de condamnation, même si celle-ci est frappée d’appel. Cette personne demeure cependant toujours en droit de présenter une demande de mise en liberté en attendant le nouvel examen de l’affaire.

Lorsque le juge examine sa demande, doit-il s’assurer de l’existence d’indices ou de charges rendant vraisemblable qu’elle ait commis les faits reprochés ?

Non, car, au sens du droit européen, cette personne est détenue de manière régulière par l’effet d’une condamnation prononcée par une juridiction qui a déjà apprécié les charges pesant sur elle et en a tiré les conséquences en la déclarant coupable.

Elle ne se trouve donc plus dans la situation de la personne qui est détenue avant tout jugement.

À rapprocher du commentaire « Pas de mesure de sûreté sans contrôle des indices de participation aux faits » (Lettre n° 7, p. 3).

À rapprocher également de Crim., 2 mars 2021, n° 20-86.729.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.