N°10 - Mai 2021 (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)

Lettre de la chambre criminelle

Refus d’homologation : pas de limite au pouvoir d’appréciation du juge

Crim., 30 mars 2021, pourvoi n° 20-86.358

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite « plaider coupable », permet au procureur de la République, dans des affaires n’excédant pas une certaine gravité, de proposer à une personne qui reconnaît sa culpabilité une ou plusieurs des peines encourues.

Si la personne donne son accord aux peines proposées, le procureur de la République saisit un juge qui doit décider soit d’homologuer l’accord, soit de le refuser.

La loi prévoit des motifs pour lesquels le juge peut refuser d’homologuer l’accord, notamment lorsque les intérêts de la victime justifient un procès ou encore en raison de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé.

Ces motifs sont-ils exhaustifs ? Non, car le juge doit bénéficier de la plénitude de son pouvoir d’appréciation qui appartient à tout juge du fond.

Aussi, lorsqu’à l’issue d’une information judiciaire, une seule des personnes mises en examen accepte la peine proposée, le juge peut refuser d’homologuer cette dernière afin de permettre au tribunal d’examiner, lors d’un procès, le rôle de toutes les personnes impliquées.

A rapprocher de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004 se prononçant sur la loi instituant la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

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