Numéro 3 - Mars 2024

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CASSATION

Crim., 19 mars 2024, n° 23-85.748, (B), FRH

Rejet

Pourvoi – Mémoire – Mémoire personnel – Notion – Support des moyens – Cas – Demandeur non condamné pénalement – Lettre – Irrecevabilité

Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, dont le greffier lui délivre reçu.

Dès lors, le mémoire du demandeur, non condamné pénalement, qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais lui a été adressé par courrier est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient, sauf au demandeur à justifier s'être trouvé, en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences dudit article.

M. [E] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, faux et usage, harcèlement moral, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et atteinte à un système de traitement automatisé de données, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E] [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susmentionnés.

3. Le 7 mars 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ab initio.

4. M. [K] a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.

Le greffier lui en délivre reçu.

6. En l'espèce, le mémoire du demandeur n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel mais lui a été adressé par courrier.

7. Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant ni même n'alléguant s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il contient.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Chaline-Bellamy - Avocat général : M. Aubert -

Textes visés :

Article 584 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 30 octobre 2018, pourvoi n° 17-87.537, Bull. crim. 2018, n° 179 (rejet), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.