Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Crim., 7 février 2024, n° 23-81.336, (B), FRH

Cassation partielle

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance – Contrôle de proportionnalité – Contrôle des juridictions du fond – Cas – Refus de restitution

Il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que, lorsque cette garantie est invoquée, le juge doit contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la non-restitution d'un objet placé sous main de justice au motif qu'il est utile à la manifestation de la vérité, sans contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, alors que cette garantie se trouvait invoquée.

Mme [DG] [P], épouse [L], et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 février 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [B] [V], Mme [LJ] [AO], MM. [PO] [F], [J] [SF], [MR] [S], Mme [W] [X], MM. [D] [AM], [AV] [AM], Mme [C] [I], M. [Y] [I], Mme [E] [Z], MM. [N] [TM], [A] [VD], [FN] [UU], Mmes [U] [R], [O] [R], M. [M] [R], Mmes [T] [R], [IL] [JT], [G] [OH], MM. [K] [OH], [AR] [R], [H] [R], Mme [CP] [R] et la société [1] des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire susvisée, divers documents bancaires, un cahier de compte et une tablette de type Ipad ont été saisis au domicile de Mme [DG] [P], épouse [L], et dans un immeuble appartenant à la société [2] dont l'intéressée est la gérante.

3. Par requête en date du 22 octobre 2019, Mme [P], épouse [L], et la société [2] ont sollicité la restitution de ces biens.

4. Le juge d'instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 6 janvier 2020.

5. Les requérantes ont interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus de restitution des scellés à Mme [P], épouse [L], et à la société [2], alors :

« 3°/ qu'en statuant ainsi sans expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect des biens de Mme [L], et de la Sci [2] tiers aux poursuites, ainsi que sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée, au regard tant de l'absence de lien démontré entre les objets saisis, insusceptibles de constituer l'objet ou le produit de l'infraction et les faits de l'enquête, en dépit tant de l'ancienneté de la saisie que de la situation personnelle de Mme [L], à l'encontre de laquelle aucune charge, aucun indice ou présomption n'ont été réunis malgré les investigations réalisées pendant plus de trois années, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 99 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque cette garantie est invoquée, le juge doit contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.

9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour confirmer la non-restitution de la tablette de type Ipad, l'arrêt retient que celle-ci est en cours d'exploitation, laquelle ne s'entend pas uniquement de celle des documents apparents, en sorte que l'analyse d'une copie serait inopérante.

11. En se déterminant ainsi, sans contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme [P], épouse [L], alors que celle-ci l'avait saisie du moyen pris de ce que cet appareil présentait une valeur affective et contenait des photos personnelles, de sorte que sa saisie portait une atteinte à l'intimité de sa vie privée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le rejet de la demande de restitution de la tablette de type Ipad appartenant à Mme [P], épouse [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : M. Crocq - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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