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22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-86.713

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

INSTRUCTION - expertise - expertise médicale ou psychologique - recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle - nullité - modalités

L'article 706-71 du code de procédure pénale, qui s'applique à tous les actes accomplis au cours de la procédure, limite l'usage de la télécommunication audiovisuelle aux cas qu'il prévoit. Il en résulte qu'à l'occasion de l'examen par un expert auquel se réfère l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'usage de la visioconférence est interdit. La méconnaissance de cette règle, relative à l'établissement et à l'administration de la preuve, est une cause de nullité de l'expertise que toute partie a qualité pour invoquer, et qui fait nécessairement grief. Méconnait l'article 706-71 du code précité la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité, présentée par la personne mise en examen, de l'expertise psychiatrique qui la concerne, qui fait valoir que l'examen été réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.772

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PEINES - peine correctionnelle - peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - aménagement de peine - aménagement ab initio - impossibilité - placement en détention provisoire du prévenu dans une procédure distincte

Fait une juste application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal la cour d'appel qui retient que le placement en détention provisoire du prévenu, dans une procédure distincte, rend impossible l'aménagement de la peine

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-82.675

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Annulation

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - délai - point de départ - prévenu détenu

Justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, le prévenu détenu qui, étant présent aux débats, n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement et n'était pas représenté par son avocat. Le délai d'appel ne peut dès lors courir qu'à compter de la signification de la décision

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.238

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation mixte

Cassation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - action en justice - conditions - intérêt collectif de la profession - atteinte - applications diverses - action fondée sur l'application du principe d'égalité de traitement - cas - demande d'augmentations générales de salaire revalorisées - augmentation au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique - portée

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui juge que relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession, l'action d'un syndicat, fondée sur le principe d'égalité de traitement, tendant d'une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'article L. 2242-8 du code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, et d'autre part, à mettre fin à l'inégalité invoquée, la circonstance que seuls quelques salariés de l'entreprise seraient concernés par la violation du principe d'égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.251

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

REGIMES MATRIMONIAUX - régimes conventionnels - séparation de biens - liquidation - masse à partager - calcul - détermination - portée

Il résulte des articles 815-17, alinéa 1, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.807

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation mixte

Cassation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - action en justice - conditions - intérêt collectif de la profession - atteinte - applications diverses - action fondée sur l'application du principe d'égalité de traitement - demande de dommages-intérêts - cas - absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés - portée

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés tant pour l'avenir que pour le passé en versant une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas, cette action collective du syndicat tendant à la modification de la situation individuelle des salariés concernés. En revanche, encourt la cassation la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à dire que l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime, à dire que cette inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat ainsi qu'à condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, cette action collective du syndicat ne tendant pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.874

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

CONFLIT DE JURIDICTIONS - compétence internationale - règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 - compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale - compétence de l'etat membre où réside habituellement l'enfant au moment où la juridiction est saisie - saisine de la juridiction - critères - dépôt de l'acte introductif - assignation régulière du défendeur

Aux termes de l'article 8, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Il résulte de l'article 16, § 1, sous a), de ce même règlement qu'une juridiction est réputée saisie par la réalisation d'un seul acte, à savoir le dépôt de l'acte introductif d'instance, dès lors que le demandeur n'a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l'acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui écarte la validité de sa saisine et se déclare incompétente au profit d'une juridiction étrangère ultérieurement saisie, après avoir constaté que le demandeur avait déposé sa requête auprès de la juridiction française puis régulièrement assigné la défenderesse

21 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-87.336

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

JUSTICE MILITAIRE - crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service - procédure - mise en mouvement de l'action publique hors dénonciation et crime ou délit flagrant - saisine préalable pour avis par le procureur de la république du ministre chargé de la défense - défaut - effets - atteinte au droit d'accès au juge - atteinte à l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

L'article 698-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il subordonne, à peine de nullité, et hors les exceptions qu'il énumère, la mise en mouvement de l'action publique à la saisine préalable pour avis par le procureur de la République du ministre chargé de la défense, constitue pour la partie civile une atteinte à la substance même de son droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'en l'absence d'une telle saisine imputable à la carence des autorités de poursuite, la nullité de tous les actes d'information accomplis pendant plus de trois ans a conduit à la prescription de l'action publique

16 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.740

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - faute inexcusable de l'employeur - exonération - obligation de sécurité de l'employeur envers ses salariés - effets - absence d'exonération par la conclusion d'un contrat avec un tiers assurant la sécurité des salariés

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité

16 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.567

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - surendettement - procédure de rétablissement personnel sans liquidation personnelle - clôture - effacement des dettes - exclusion - cas - créance de prestations sociales indues versées avant l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel

Il résulte de l'article L. 332-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, alors en vigueur, que les dettes nées après l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. La créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement de ces prestations. Dès lors, doit être cassée la décision qui refuse d'annuler une contrainte délivrée pour obtenir le recouvrement de prestations indues ayant, pour partie, été versées à l'allocataire antérieurement à l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

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