22 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.675

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01379

Titres et sommaires

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Prévenu détenu

Justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, le prévenu détenu qui, étant présent aux débats, n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement et n'était pas représenté par son avocat. Le délai d'appel ne peut dès lors courir qu'à compter de la signification de la décision

Texte de la décision

N° Q 23-82.675 F-B

N° 01379


SL2
22 NOVEMBRE 2023


ANNULATION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2023



M. [M] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 mars 2023, qui a déclaré non admis son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, pour outrages et violences aggravées, à dix-huit mois d'emprisonnement, et pour rébellion, à quatre mois d'emprisonnement, trois ans d'inéligibilité, et ayant prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Après débats contradictoires à l'audience du tribunal correctionnel du 31 octobre 2022, M. [M] [T] a été condamné le 9 décembre 2022, par jugement qualifié de contradictoire, pour outrages et violences aggravées, à dix-huit mois d'emprisonnement et, pour rébellion, à quatre mois d'emprisonnement, ainsi qu'à trois ans d'inéligibilité. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu a interjeté appel principal le 13 janvier 2023 sur les dispositions pénales et civiles.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors que le délai d'appel contre un jugement rendu à l'encontre d'un détenu qui n'a pas été extrait pour assister à son prononcé ne peut courir qu'à compter de la signification.

Réponse de la Cour

Vu les articles 498 et 505-1 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que, si le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement contradictoire, même si la partie dûment avertie n'était pas présente à l'audience à laquelle le jugement a été prononcé, ce n'est qu'à la condition que cette partie ne justifie pas de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'être présente à la lecture de la décision et d'exercer son recours en temps utile.

7. Le prévenu détenu qui, étant présent aux débats, n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement, et qui n'était pas représenté par son avocat, justifie de telles circonstances. Le délai d'appel ne peut dès lors courir à son égard qu'à compter de la signification dudit jugement.

8. Si, selon le second de ces textes, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

9. Pour dire non admis l'appel, l'ordonnance attaquée retient que le prévenu a interjeté appel hors délai.

10. En statuant ainsi, alors que le prévenu, détenu, n'était ni comparant ni représenté à l'audience à laquelle avait été prononcé le jugement, ce dont il résultait que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification de la décision, le président a excédé ses pouvoirs.

11. L'annulation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

12. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13. Le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'a pas couru. L'appel est donc recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 mars 2023 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes se trouve saisie de l'appel de M. [T] ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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