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12 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-60.174

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

SYNDICAT PROFESSIONNEL

11 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-70.001

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Avis

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - règles générales - titre - titre exécutoire - clause abusive - constatation - juge de l'exécution - pouvoirs - etendue - détermination

- Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. - Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. - Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

11 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.020

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

URBANISME - logements - changement d'affectation - article l. 631-7 du code de la construction et de l'habitation - violation - sanction - amende civile - montant - définition

Le montant de l'amende prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est défini par personne poursuivie et par local irrégulièrement transformé

11 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.366

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES)

11 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-10.068

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - préjudice - réparation - droit à réparation - victime survivante - préjudice d'angoisse de mort imminente

A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle, suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique qui, lorsqu'elle a survécu, se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre. Si ce préjudice d'angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, lequel indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime

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