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28 janvier 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-90.072

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Rejet

RESPONSABILITE CIVILE - faute - acceptation du risque - faute en relation avec le dommage resultant d'un infraction - circulation routiere - conduite sous l'emprise d'un etat alcoolique - lien de causalite - dommage - dommage resultant d'un accident d'automobile - victime y ayant pris place en connaissant l'etat d'ebriete du conducteur - ivresse - passager connaissant l'etat du conducteur

LORSQUE PLUSIEURS FAUTES ONT CONCOURU A LA PRODUCTION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION, LA RESPONSABILITE DE LEURS AUTEURS SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MESURE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT SOUVERAINEMENT AUX JUGES DU FOND. FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PASSAGERS BENEVOLES D'UNE AUTOMOBILE AVAIENT PASSE UNE PARTIE DE LA NUIT EN COMPAGNIE DU CONDUCTEUR, AVAIENT ETE TEMOINS DE SES COPIEUSES LIBATIONS ET N'AVAIENT PAS PU NE PAS SE RENDRE COMPTE QU'IL ETAIT VISIBLEMENT SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL ET DONNAIT DES SIGNES EVIDENTS DE FATIGUE, EN DEDUIT QUE LA FAUTE AINSI COMMISE PAR CES PASSAGERS, BLESSES DANS L'ACCIDENT SURVENU A L 'AUTOMOBILISTE, ETAIT EN RELATION AVEC LE DOMMAGE ET DE NATURE A LAISSER A LEUR CHARGE UNE PART DU PREJUDICE QUI EN ETAIT RESULTE.

28 janvier 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-90.072

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Chambre mixte

Rejet

ACTION CIVILE - préjudice - réparation - partage de responsabilité - acceptation du risque - participation à l'infraction ayant causé le dommage - nécessité (non) - faute de la victime - responsabilite civile - faute - faute en relation avec le dommage résultant d'une infraction - circulation routière - conduite sous l'empire d'un état alcoolique - usager de la route - ivresse - passager connaissant l'état du conducteur - lien de causalité - dommage - dommage résultant d'un accident d'automobile - victime ayant pris place en connaissant l'état d'ébriété du conducteur

Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Fait une exacte application des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les passagers bénévoles d'une automobile avaient passé une partie de la nuit en compagnie du conducteur, avaient été témoins de ses copieuses libations et n'avaient pas pu ne pas se rendre compte qu'il était visiblement sous l'influence de l'alcool et donnait des signes évidents de fatigue, en déduit que la faute ainsi commise par ces passagers, blessés dans l'accident survenu à l'automobiliste, était en relation avec le dommage et de nature à laisser à leur charge une part du préjudice qui en était résulté (1).

18 juin 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 68-14.112

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Chambre mixte

Cassation

MUTUALITE - mutuelle - recours contre le tiers responsable - partage de responsabilité - inopposabilité - responsabilite civile - dommage - réparation - pluralité d'auteurs - inopposabilité du partage - subrogation - subrogation conventionnelle - mutualité - sociétés mutualistes - subrogation dans les droits de la victime

Aux termes de l'article 5 du Code de la mutualité, les sociétés mutualistes peuvent stipuler dans leurs statuts qu'elles seront subrogées de plein droit au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées. Au cas de partage de responsabilité, ce recours s'exerce à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable (arrêts n° 1, 2 et 3).

18 juin 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-14.632

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Chambre mixte

Rejet

MUTUALITE - mutuelle - recours contre le tiers responsable - partage de responsabilité - inopposabilité - responsabilite civile - dommage - réparation - pluralité d'auteurs - inopposabilité du partage - subrogation - subrogation conventionnelle - mutualité - sociétés mutualistes - subrogation dans les droits de la victime

Aux termes de l'article 5 du Code de la mutualité, les sociétés mutualistes peuvent stipuler dans leurs statuts qu'elles seront subrogées de plein droit au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées. Au cas de partage de responsabilité, ce recours s'exerce à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable (arrêts n° 1, 2 et 3).

18 juin 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 69-14.478

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Chambre mixte

Cassation

MUTUALITE - mutuelle - recours contre le tiers responsable - partage de responsabilité - inopposabilité - responsabilite civile - dommage - réparation - pluralité d'auteurs - inopposabilité du partage - subrogation - subrogation conventionnelle - mutualité - sociétés mutualistes - subrogation dans les droits de la victime

Aux termes de l'article 5 du Code de la mutualité, les sociétés mutualistes peuvent stipuler dans leurs statuts qu'elles seront subrogées de plein droit au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées. Au cas de partage de responsabilité, ce recours s'exerce à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable (arrêts n° 1, 2 et 3).

30 avril 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 61-11.829

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Chambre mixte

Rejet

CASSATION - moyen - decision d'une juridiction de renvoi - doctrine conforme a celle de l'arret de cassation - moyen le critiquant de ce chef - irrecevabilite - assemblee pleniere - renvoi - conditions - juridiction de renvoi - decision - pourvoi contre cette decision - moyen critiquant sa conformite a l'arret de cassation

L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 PREVOIT LA POSSIBILITE DE SAISIR LA COUR DE CASSATION, LAQUELLE DOIT ALORS STATUER EN ASSEMBLEE PLENIERE, LORSQUE LE DEUXIEME ARRET RENDU DANS LA MEME AFFAIRE ENTRE LES MEMES PARTIES PROCEDANT EN LA MEME QUALITE EST ATTAQUE PAR LES MEMES MOYENS. AU CONTRAIRE, LA COUR DE CASSATION NE PEUT ETRE APPELEE A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE EN SON PREMIER ARRET LORSQUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE. IL EN RESULTE QUE N'EST PAS RECEVABLE, LE MOYEN PAR LEQUEL IL EST SEULEMENT REPROCHE A LA COUR DE RENVOI D'AVOIR STATUE EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L 'A SAISIE.

26 mars 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 68-13.407

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Chambre mixte

Rejet

I) MANDAT - mandataire - responsabilite - rapport du mandataire et des tiers - delits ou quasi - delits - mandat - vente - mandataire du vendeur - rapports avec les tiers - responsabilite civile - faute - rapports du mandataire et des tiers - 2) solidarite - obligation in solidum - cas - coauteurs d'un dommage - condamnation solidaire prononcee - simple impropriete de terme - dommage - reparation - coauteurs - simple impropriete du terme

UN MANDATAIRE EST RESPONSABLE PERSONNELLEMENT ENVERS LES TIERS DES DELITS ET QUASI-DELITS QU'IL PEUT COMMETTRE, SOIT SPONTANEMENT, SOIT MEME SUR LES INSTRUCTIONS DU MANDANT, DANS L 'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION. DES LORS LES JUGES DU FOND RETIENNENT JUSTEMENT LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DU MANDATAIRE D 'UN FERRAILLEUR EN RELEVANT LA FAUTE TRES GRAVE DE CE DERNIER QUI N'A PAS CRAINT DE VENDRE POUR L'USAGE UN VEHICULE ACQUIS COMME FERRAILLE ET EN DECIDANT QUE CETTE FAUTE A CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE CAUSE A UN TIERS PAR L'ACHETEUR DU FAIT DE LA RUPTURE DE LA BARRE DE DIRECTION, CASSEE DES AVANT L'ACCIDENT.

26 mars 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 68-11.171

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Chambre mixte

Cassation

RESPONSABILITE CIVILE - choses inanimees - article 1384 du code civil - gardien - pouvoirs de controle de direction et d'usage - automobile - emprunt - recherche necessaire - chose inanimees - garde - exercice effectif - pouvoir de controle de direction et d 'usage - exercice - pret - effet - transfert - vehicule - vehicule conduit par l 'emprunteur - pouvoirs de controle, de direction et d'usage - emprunteur

LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT D'UNE CHOSE INANIMEE EST LIEE A L'USAGE QUI EN EST FAIT AINSI QU'AUX POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE EXERCEES SUR ELLE, QUI CARACTERISENT LA GARDE. LE PROPRIETAIRE D'UNE VOITURE CAUSE D'UN DOMMAGE NE PEUT DONC PAS ETRE CONDAMNE A LE REPARER SANS QUE SOIT RECHERCHE SI A LA SUITE DU PRET DE CE VEHICULE, L'EMPRUNTEUR QUI LE CONDUISAIT LORS DE L'ACCIDENT N'EXERCAIT PAS EFFECTIVEMENT LES POUVOIRS D'USAGE , DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE L'AUTOMOBILE PRETEE.

26 février 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-10.834

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Chambre mixte

Rejet

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - prescription - point de départ - blessures involontaires - jour où existe l'incapacité - action publique

L'infraction prévue et réprimée par l'article 320 du Code pénal n'étant caractérisée qu'au jour où existe l'incapacité qui en est l'un des éléments constitutifs, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel fixe le point de départ de la prescription de l'action civile en réparation d'un dommage non pas à la date où a été commis le fait délictueux lui ayant donné naissance, mais à celle où la constatation de l'état de la victime a permis de déterminer la nature de cette infraction et où des poursuites auraient été possibles sous cette qualification (1).

26 février 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-10.834

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Chambre mixte

Rejet

PRESCRIPTION PENALE - point de depart - blessures involontaires - jour ou existe l'incapacite

L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL N'ETANT CARACTERISEE QU'AU JOUR OU EXISTE L'INCAPACITE QUI EN EST L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D 'APPEL FIXE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE EN REPARATION D'UN DOMMAGE, NON PAS A LA DATE OU A ETE COMMIS LE FAIT DELICTUEUX LUI AYANT DONNE NAISSANCE, MAIS A CELLE OU LA CONSTATATION DE L'ETAT DE LA VICTIME A PERMIS DE DETERMINER LA NATURE DE CETTE INFRACTION ET OU DES POURSUITES AURAIENT ETE POSSIBLES SOUS CETTE QUALIFICATION.

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