28 janvier 1972
Cour de cassation
Pourvoi n° 70-90.072

Chambre mixte

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - préjudice - réparation - partage de responsabilité - acceptation du risque - participation à l'infraction ayant causé le dommage - nécessité (non) - faute de la victime - responsabilite civile - faute - faute en relation avec le dommage résultant d'une infraction - circulation routière - conduite sous l'empire d'un état alcoolique - usager de la route - ivresse - passager connaissant l'état du conducteur - lien de causalité - dommage - dommage résultant d'un accident d'automobile - victime ayant pris place en connaissant l'état d'ébriété du conducteur

Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Fait une exacte application des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les passagers bénévoles d'une automobile avaient passé une partie de la nuit en compagnie du conducteur, avaient été témoins de ses copieuses libations et n'avaient pas pu ne pas se rendre compte qu'il était visiblement sous l'influence de l'alcool et donnait des signes évidents de fatigue, en déduit que la faute ainsi commise par ces passagers, blessés dans l'accident survenu à l'automobiliste, était en relation avec le dommage et de nature à laisser à leur charge une part du préjudice qui en était résulté (1).

Texte de la décision

Moyen unique de cassation :

"Violation des articles 319 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction des motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a mis une part de responsabilité à la charge des deux victimes, au motif qu'elles auraient accepté un risque en prenant place dans la voiture de M. X... à raison des signes d'état alcoolique qu'il présentait, alors que cette circonstance, qui n'est, d'ailleurs, retenue qu'en termes dubitatifs, ne saurait justifier la décision, la faute ainsi retenue à la charge des victimes ne pouvant être considérée comme ayant exercé une influence sur la réalisation de l'accident, lequel est dû uniquement à la vitesse excessive et au défaut de maîtrise sur sa voiture du prévenu".

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., qui conduisait, de nuit, une voiture automobile à une vitesse voisine de 90 kilomètres à l'heure, alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il n'était titulaire du permis de conduire que depuis trois jours, a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est écrasé contre un arbre ; que cet accident a causé la mort de Y... et de Z... qui étaient bénévolement transportés dans l'automobile ; que ceux-ci, qui avaient passé une partie de la nuit en compagnie de X... et avaient été témoins de ses copieuses libations, n'avaient pas pu ne pas se rendre compte qu'au moment des faits le conducteur était visiblement sous l'influence de l'alcool et donnait des signes évidents de fatigue ; que les juges d'appel ont déduit de ces circonstances que cette faute est en relation avec le dommage et de nature à laisser à la charge de ceux qui l'ont commise un quart du préjudice qui en est résulté ; Attendu qu'en se fondant, pour opérer un partage de responsabilités sur ces motifs, qui ne présentent aucun caractère dubitatitif, la Cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, dès lors que plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être recueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 1969 par la Cour d'appel de Colmar.

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