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5 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-14.520

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

QPC autres

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - rente - rente prévue à l'article l. 434-2 du code de la sécurité sociale - objet - indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent

Par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés au Bulletin), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence antérieure et décide, désormais, que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Cette modification, considérée par la majorité de la doctrine comme plus favorable aux victimes, respecte l'objectif fixé par le Conseil constitutionnel dans la réserve qu'il a émise dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Elle ne constitue donc pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

5 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-13.104

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

VENTE - vendeur - responsabilité - obligation d'information ou de conseil - manquement - action en justice - prescription - délai - point de départ - détermination

Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat

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