5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-24.271
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91056
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 22-24.271
Demandeur : M. [B]
Défendeur : la société Banque CIC Nord Ouest
Requête n° : 382/23
Ordonnance n° : 91056 du 5 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Banque CIC Nord Ouest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [B], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 avril 2023 par laquelle la société Banque CIC Nord Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2022 par M. [G] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-24.271 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [G] [B], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources de M. [G] [B] qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine