5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.944

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR91055

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : V 22-20.944
Demandeur : M. [F] et autres
Défendeur : la société Oakbridge Equites Limited LTD et autres
Requête n° : 377/23
Ordonnance n° : 91055 du 5 octobre 2023





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

Mme [Z] [F], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [F], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

M. [D] [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [L] [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [K], ayant Me [X] pour avocats à la Cour de cassation,



Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 avril 2023 par laquelle Mme [Z] [F], Mme [Y] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er septembre 2022 par M. [D] [F], Mme [L] [F] et Mme [W] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 22-20.944 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ;

Vu les observations développées en défense à la requête par par la SCP Spinosi ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [D] [F], Mme [L] [F] et Mme [W] [K], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que M. [D] [F], condamné in solidum avec sa mère Mme [W] [K] au paiement d'une somme de 20 000 euros, a exécuté les causes de l'arrêt attaqué.

Mme [L] [F] démontre, quant à elle, qu'elle est dans l'impossibilité financière d'exécuter l'arrêt attaqué. Elle est sans emploi et ne touche aucun revenu.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 5 octobre 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,









Océane Gratian
Annie Antoine

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