5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.646

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR91057

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : W 23-12.646
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 1] et autre
Requête n° : 389/23
Ordonnance n° : 91057 du 5 octobre 2023





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [E] [T], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [R], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [V] [R], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,


Dans une instance concernant en outre :

le syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Adresse 1], représenté par la société Immobilière de la Ravinnelle, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,



Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 avril 2023 par laquelle M. [E] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 février 2023 par M. [O] [R] et Mme [V] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-12.646 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [O] [R], Mme [V] [R], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation des demandeurs au pourvoi est précaire et que, par conséquent, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 5 octobre 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,










Océane Gratian
Annie Antoine

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