5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-23.257
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91054
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 22-23.257
Demandeur : la société Luxe et traditions
Défendeur : Mme [X]
Requête n° : 376/23
Ordonnance n° : 91054 du 5 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [T] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Luxe et traditions, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 avril 2023 par laquelle Mme [T] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 novembre 2022 par la société Luxe et traditions à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-23.257 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Luxe et traditions, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine