5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-22.547
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91058
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 22-22.547
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine
Requête n° : 395/23
Ordonnance n° : 91058 du 5 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 avril 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 novembre 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-22.547 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société [1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle, en ce qu'il a payé 128 646 euros sur une somme de 163 656 euros.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine