N°8 - Octobre 2022 (Droit international privé)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Assistance éducative / Autorité parentale / Droit international privé / Etranger / Professions médicales et paramédicales / Protection des consommateurs).

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Droit patrimonial de la famille

La règle de compétence subsidiaire prévue par l’article 10 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen doit être relevée d’office

1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 19-15.438 (publié au Bulletin)

La règle principale de compétence juridictionnelle du règlement précité, fixée à l'article 4, dispose que « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

A côté de cet article, le règlement prévoit également des règles subsidiaires de compétence dans les cas où un rattachement autre que la dernière résidence habituelle du défunt est retenu.

Tel est le cas de l’article 10 qui prévoit, de manière subsidiaire, la compétence des juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux pour statuer sur l’ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au moment de son décès.

A l’occasion d’un litige successoral, une cour d’appel avait constaté que les juridictions françaises n’avaient pas compétence pour statuer sur l’ensemble de la succession du défunt au titre de l’article 4 du règlement, au motif que la résidence habituelle du de cujus, de nationalité française, se trouvait toujours au Royaume-Uni au moment de son décès.

La Cour de cassation avait été saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, lequel soutenait que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération la compétence subsidiaire prévue par l’article 10 du règlement, alors même que l’application de cette règle n’avait pas été invoquée devant les juges du fond, ce qui posait la question de savoir si la cour d’appel était tenue de vérifier d’office la compétence subsidiaire résultant de ce texte. 

Saisie par la Cour de cassation de la portée des dispositions, la Cour de justice de l’union européenne, par un arrêt rendu le 7 avril 2022 (CJUE, 7 avril 2022, C-645/20), a dit pour droit que ce texte « doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition. »

Faisant référence à cet arrêt, la Cour de cassation censure la cour d’appel, qui, alors qu’il résultait de ses constatations que le de cujus avait la nationalité française et possédait des biens situés en France, n’avait pas relevé d’office sa compétence subsidiaire tirée de l’article 10 du règlement.

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