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24 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.601

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

COUR D'ASSISES - questions - réponse - majorité - indication du nombre des voix - nullité

Méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du code de procédure pénale la cour d'assises qui déclare un accusé coupable, en répondant à chacune des questions posées « oui à la majorité de huit voix », de telles mentions indiquant le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité

23 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.474

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

GEOLOCALISATION - officier de police judiciaire - pouvoirs - délégation de sa mission ou d'opérations techniques - officiers ou agents compétents - détermination

Il résulte des articles 706-95-17, alinéa 1, et 230-32, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le magistrat compétent peut, pour la mise en place d'une mesure de sonorisation ou de géolocalisation incluant la réalisation des opérations techniques d'installation, d'utilisation et de retrait du dispositif, désigner tout officier de police judiciaire. Cet officier de police judiciaire peut confier l'exécution de sa mission à des officiers ou agents de police judiciaire placés sous son autorité. Le magistrat compétent ou l'officier de police judiciaire commis par lui tiennent encore des articles 706-95-17, alinéa 2, et 230-36 du code de procédure pénale la faculté de requérir tout agent qualifié d'un des services, unités ou organismes limitativement énumérés à l'article D. 15-1-5 du même code pour procéder auxdites opérations techniques

23 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.369

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

DROITS DE LA DEFENSE - droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - instruction - personne mise en examen - personne ayant gardé le silence - action en nullité - atteinte à un droit ou un intérêt - allégation dans une requête ou un mémoire - nécessité

Si la recevabilité de l'action en nullité de la personne mise en examen qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l'allégation, par cette dernière, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer, il lui appartient néanmoins d'alléguer, dans sa requête ou son mémoire, au regard des pièces de la procédure, que tel pourrait être le cas

17 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.987

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - mesures conservatoires - règles communes - mainlevée - absence d'effet rétroactif - conséquences - prescription civile - interruption

Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 511-1, alinéa 1, et L. 512-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution que la décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 précité, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription

17 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.361

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

APPEL CIVIL - procédure avec représentation obligatoire - déclaration d'appel - caducité - exclusion - force majeure - définition

Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel déclarant caduque une déclaration d'appel, aux motifs que la durée de l'indisponibilité de l'avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure et que le cabinet était en outre composé de deux avocats, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré

17 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.690

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

APPEL CIVIL - procédure à jour fixe - assignation - remise de la copie au secrétariat-greffe - remise avant la date fixée pour l'audience - nécessité

Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. Ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile. Par conséquent, méconnaît cette disposition ainsi que le droit d'accès au juge tel que consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel déclarant un appel irrecevable, motif pris de ce que n'étaient pas jointes à la copie de l'assignation la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président et une copie de la déclaration d'appel alors, d'une part, que la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel

17 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.670

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - démarchage et vente à domicile - contrat conclu hors établissement - livraison de biens et prestation de service d'installation et de mise en service - qualification - vente

Un contrat, qui porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau, ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, doit être qualifié de contrat de vente, conformément à l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021

17 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.167

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SAISIE IMMOBILIERE - adjudication - ordonnance d'exécution forcée - contestation - caractère proportionnée de la voie d'exécution - atteinte à la vie privée - office du juge

Le débiteur saisi disposant d'un recours juridictionnel lui permettant de contester l'ordonnance d'exécution forcée rendue sur la requête du créancier poursuivant, c'est sans méconnaître l'articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article premier du premier Protocole additionnel, qu'une cour d'appel statue, aux termes d'une procédure contradictoire conforme aux exigences du procès équitable, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée par le débiteur, lequel n'alléguait pas du caractère disproportionné de la mesure diligentée à son encontre tant au regard de son droit au respect de la vie privée que de son droit à la protection de la propriété

17 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-22.364

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Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

16 mai 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.634

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

URBANISME - permis de construire - construction non conforme - démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - mesures prévues par l'article l. 480-5 du code de l'urbanisme - cas - travaux illégaux sur une construction existante illégale mais non visée dans les poursuites - remise en état de l'ensemble - conditions - ensemble constituant un tout indivisible

En cas de travaux illégalement entrepris sur une construction existante illégalement édifiée, mais non visée dans les poursuites, les juges ne peuvent, en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, ordonner la remise en état de l'ensemble des constructions qu'à la condition de caractériser en quoi la construction existante formait avec les seules constructions objet de la déclaration de culpabilité un tout indivisible, lequel suppose un ensemble d'éléments ne pouvant subsister les uns sans les autres

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