24 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.601

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00636

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Majorité - Indication du nombre des voix - Nullité

Méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du code de procédure pénale la cour d'assises qui déclare un accusé coupable, en répondant à chacune des questions posées « oui à la majorité de huit voix », de telles mentions indiquant le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité

Texte de la décision

N° N 22-84.601 F-B

N° 00636


ECF
24 MAI 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023



M. [E] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 24 juin 2022, qui, pour viols, agressions sexuelles et agressions sexuelles incestueuses, aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 4 février 2016, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [E] [Z] devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, viols, agressions sexuelles par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant, au préjudice de trois victimes.

3. Par arrêt du 29 janvier 2019, cette juridiction a acquitté M. [Z] des faits d'agressions sexuelles aggravées au préjudice de l'une des plaignantes, l'a déclaré coupable des autres faits reprochés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation.

4. M. [Z] et le procureur général ont relevé appel principal de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. [Z] des chefs de viol commis sur mineure de quinze ans, de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime, d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans commis par une personne ayant autorité sur la victime, d'atteinte sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime et d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par un ascendant, alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et que la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ; qu'en répondant à l'ensemble des questions portant sur la culpabilité de M. [Z] « oui à la majorité de 8 voix », la cour d'assises qui a indiqué le nombre de voix qui se sont prononcées en faveur de la culpabilité de l'accusé a violé l'article 360 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 359 et 360 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

7. Selon le second, la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

8. En l'espèce, il résulte de la feuille de questions que la réponse de la cour et du jury à chacune des seize questions posées porte la mention « oui à la majorité de huit voix ».

9. En l'état de ces énonciations, qui indiquent le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.

10. La cassation est, dès lors, encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 24 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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