17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.364

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00353

Texte de la décision

COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° T 21-22.364




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-22.364 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Loumanji, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),

2°/ à la société Pimouguet Leuret [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [D], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Newshoot,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Renault, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Loumanji, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Renault du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pimouguet Leuret [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Newshoot.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), le 12 juillet 2016, la société Renault a commandé à la société Newshoot, fabricant et distributeur de planches électriques à deux roues, des produits pour un certain montant. Le 6 octobre 2016, la société Newshoot a procédé à la livraison partielle de la commande et émis la facture correspondante.

3. Le 10 octobre 2016, la société Edebex, se présentant en qualité de mandataire de la société Newshoot, a notifié à la société Renault que la société Loumanji était subrogée dans les droits de la société Newshoot pour sa facture et lui a demandé d'en verser le montant.

4. Reprochant à la société Renault de ne pas avoir payé la facture, la société Loumanji l'a assignée en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Renault fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Loumanji la somme de 333 481 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2017, au titre de la facture litigieuse, alors « que la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ; que, faute d'avoir été valablement informé de l'existence d'une subrogation, le débiteur qui paie de bonne foi son créancier originaire est libéré de son obligation ; qu'en particulier, la notification d'une subrogation réalisée par un tiers se présentant en qualité de mandataire du créancier subrogeant ne saurait, lorsque ce tiers ne justifie ni de la subrogation ainsi alléguée, ni de l'existence de son mandat, être opposée au débiteur subrogé ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner la société Renault à payer à la société Loumanji la somme de 333 481 euros, que "la notification de la subrogation opérée par la société Edebex est conforme aux dispositions de l'article 1346-5 [du code civil], et qu'elle est ainsi opposable à la société Renault", la cour d'appel a violé l'article 1346-5 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 1346-5, alinéa 1er, du code civil, la subrogation peut être opposée au débiteur si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

8. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit que la notification de la quittance subrogatoire soit réalisée par le mandataire indiquant agir au nom et pour le compte du créancier ni n'impose de joindre à la notification prévue par ce texte la quittance subrogatoire et le mandat. Il suffit que l'acte de notification contienne les mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé.

9. L'arrêt relève que, le 10 octobre 2016, la société Edebex a notifié à la société Renault, en indiquant avoir reçu pouvoir pour y procéder, la subrogation de la créance entre la société Newshoot et la société Loumanji et que la société Renault n'a émis alors aucune contestation ni sollicité de documents complémentaires justifiant de la subrogation intervenue.

10. De ces constatations, dont il résulte que la société Renault avait reçu les informations nécessaires relativement à la cession de sa dette, de sorte que la notification du 10 octobre 1016 avait valablement produit ses effets à son égard, la cour d'appel a exactement déduit que la subrogation était opposable à cette dernière.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et la condamne à payer à la société Loumanji la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.