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17 février 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 07-11.648

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

COMMUNAUTE EUROPEENNE - règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 - compétence judiciaire en matière matrimoniale - critères - nationalité des deux époux - cas - epoux possédant chacun la nationalité de deux etats membres

Au regard de l'article 3 § 1b) du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-uni et de l'Irlande, du "domicile commun", sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux. La Cour de justice des Communautés a dit pour droit, par arrêt du 16 juillet 2009, que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, cette disposition s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat ; qu'au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté. Viole dès lors ce texte, en présence d'époux ayant la double nationalité française et hongroise, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable en France la demande en divorce formée par l'épouse et écarter le jugement de divorce d'un tribunal hongrois ayant statué à la demande du mari, retient que la compétence du tribunal hongrois est très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise

10 février 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-15.086

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct) - recours à un expert - cas - projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail - définition - modification des conditions de santé et de sécurité des salariés ou des conditions de travail - existence - nécessité

Si le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet, doit être approuvé l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, retient que celui-ci n'était pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail

2 février 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-13.795

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - voies de recours - appel contre l'ordonnance d'autorisation - consultation des pièces au greffe - différence avec une demande de délivrance de copie par le greffe

Si la faculté pour la partie qui exerce, en application de l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales, un appel contre une ordonnance autorisant des visites et saisies, de consulter au greffe les pièces présentées par l'administration fiscale pour obtenir cette autorisation, ne dispense pas l'administration de communiquer la copie de ces pièces à cette partie lorsqu'elle en fait la demande, le premier président saisi seulement d'une demande tendant à obtenir du greffe copie des pièces communiquées par l'administration au soutien de sa requête d'autorisation peut rejeter cette demande

8 décembre 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-21.017

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - compatibilité avec les articles 8 et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (issues de la loi du 4 août 2008) ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

30 septembre 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-19.793

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

COMMUNAUTE EUROPEENNE - règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 - compétence judiciaire en matière matrimoniale - compétences résiduelles - cas - privilège instauré par l'article 14 du code civil - portée

Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat, et en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. Viole ces textes, la cour d'appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer sur une demande en divorce, alors que celle-ci, saisie par une demanderesse de nationalité française, était compétente en application de l'article 14 du code civil, qui s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire n'est réalisé en France

9 septembre 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-13.050

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - installations classées - loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 - arrêt définitif de l'exploitation - obligation de remise en état du site - portée

Ayant relevé que le dernier exploitant d'une installation classée soumise à autorisation s'était vu imposer par un arrêté préfectoral définitif diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité d'un site pollué, la cour d'appel, qui a retenu que le non-respect de l'obligation de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement était constitutif d'une faute civile, a pu en déduire que le dernier exploitant devait réparer le préjudice direct et personnel résultant pour l'acquéreur du mauvais état du site, celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté préfectoral intervenu postérieurement à son acquisition, procéder à un réaménagement de son projet d'extension d'une caserne de pompiers ayant entraîné des travaux supplémentaires

11 juin 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-14.224

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - véhicule à moteur - implication - indemnisation - fondement juridique - loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - fondement exclusif

L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985. Par suite, la responsabilité du conducteur d'un véhicule ayant provoqué un accident de la circulation en raison du comportement de son chien, ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1385 du code civil par l'assureur du véhicule impliqué qui, après avoir indemnisé les victimes, exerce un recours en garantie contre l'assureur de responsabilité civile personnelle du conducteur

4 février 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-11.433

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - protocole additionnel n° 1 - article 1 - protection de la propriété - violation - défaut - cas - refus du bénéfice du droit au renouvellement d'un bail commercial en raison d'un défaut de déclaration administrative imposée par une nouvelle réglementation

L'obligation imposée au locataire commercial, titulaire d'une autorisation délivrée sous l'empire d'une ancienne législation, d'effectuer une nouvelle déclaration à la préfecture dans un certain délai en vertu d'une nouvelle réglementation, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

3 décembre 2008 - Cour de cassation - Pourvoi n° 07-19.657

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

CASSATION - arrêt - arrêt de cassation - cassation sans renvoi - applications diverses - décision désignant la juridiction française statuant en matière de divorce comme première saisie - portée

Ne se prononce pas sur la compétence en matière de responsabilité parentale, qui dépend d'éléments de fait et de droit que le juge du fond devait apprécier, l'arrêt de la Cour de cassation qui décide que la juridiction française statuant en matière de divorce était la première saisie

19 novembre 2008 - Cour de cassation - Pourvoi n° 07-15.705

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - protocole additionnel n° 1 - article 1 - protection de la propriété - violation - cas - rejet d'une demande de rétrocession sans avoir préalablement recherché si les expropriés n'avaient pas subi une charge excessive du fait de l'expropriation

Une cour d'appel ne peut, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, débouter des expropriés de leur demande de rétrocession au motif qu'il existe une nouvelle déclaration d'utilité publique portant sur une opération comprenant la parcelle en cause, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les expropriés n'avaient pas été indûment privés d'une plus-value engendrée par le bien exproprié et n'avaient pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation

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