3 décembre 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-19.657

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:C101212

Titres et sommaires

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses - Décision désignant la juridiction française statuant en matière de divorce comme première saisie - Portée

Ne se prononce pas sur la compétence en matière de responsabilité parentale, qui dépend d'éléments de fait et de droit que le juge du fond devait apprécier, l'arrêt de la Cour de cassation qui décide que la juridiction française statuant en matière de divorce était la première saisie


CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 - Compétence en matière matrimoniale - Juge français saisi du divorce - Obligation de statuer en matière d'autorité parentale (non)

Aucune disposition du droit français n'imposant au juge, saisi du divorce, de statuer en matière d'autorité parentale, une cour d'appel qui a constaté que les enfants résidaient en Belgique avec leur père, a pu décider que le juge belge était mieux placé pour statuer

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 décembre 2008




Rejet


M. BARGUE, président



Arrêt n° 1212 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 07-19.657







R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [S] épouse [I], domiciliée 275 rue de Belleville, 75019 Paris,

contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2007 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section D), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié 49 rue de Ruysbroeck, 1000 Bruxelles (Belgique),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Monéger, conseiller rapporteur, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mme Bignon, M. Chaillou, conseillers, Mmes Auroy, Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, Vassallo, Gorce, conseillers référendaires, M. Pagès, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monéger, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], les conclusions de M. Pagès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juillet 2007), que Mme [N] [S] et M. [Z] [I] se sont mariés le 19 décembre 1998 ; que trois enfants sont nés de cette union ; que les époux ont établi leur résidence en Belgique ; que les juridictions belges et françaises ont été saisies de demandes en divorce et relatives à la responsabilité parentale ; que par arrêt du 11 juillet 2006 (1re Civ., Bull. 2006, n° 375), il a été jugé que la juridiction française, première saisie par la requête en divorce déposée par Mme [S] le 9 juillet 2004, était compétente ; que par ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2006, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux [S]-[I] à introduire l'instance en divorce ; qu'admettant sa compétence quant au divorce, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale relativement aux enfants résidant avec leur père en Belgique ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le juge aux affaires familiales était incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision par laquelle la Cour de cassation censure dans toutes ses dispositions l'arrêt qui lui est déféré, dit n'y avoir lieu à renvoi et tranche le litige, implique que la cour régulatrice a entendu statuer sur toutes les questions dont était saisie la juridiction dont l'arrêt est cassé ; qu'en jugeant que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2006 ne s'était pas prononcé sur la compétence internationale des juridictions françaises en matière de responsabilité parentale bien que cet arrêt ait cassé et annulé sans renvoi l'arrêt du 16 juin 2005 "dans toutes ses dispositions", de sorte qu'il ne subsistait rien du chef de dispositif de l'arrêt cassé sursoyant à statuer sur la demande en divorce et la responsabilité parentale et que, mettant fin au litige sur la compétence des juridictions françaises, la Cour de cassation ait désigné le tribunal de grande instance de Paris pour connaître de toutes les questions dont était saisi l'arrêt cassé, c'est-à-dire celles relatives au divorce et à la responsabilité parentale, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 627 du code de procédure civile ;

2°/ que les arrêts par lesquels la Cour de cassation met fin au litige en appliquant la règle de droit aux faits déterminés par les juges du fond sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en écartant la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la question de la responsabilité parentale quand par son arrêt du 11 juillet 2006 la Cour de cassation avait, après avoir cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt par lequel la cour d'appel de Paris avait statué sur la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce des époux et de leur responsabilité parentale, dit n'y avoir lieu à renvoi et dit que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que en toute hypothèse l'article 3 du Règlement communautaire n° 1347/2000 attribue compétence en matière de responsabilité parentale aux juridictions de l'Etat membre compétentes pour connaître du divorce des parents lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans cet Etat membre ou, à défaut de résidence habituelle dans l'Etat membre, lorsque l'un des époux au moins exerce l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et que la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que les juridictions belges étaient compétentes pour connaître du litige relatif à la responsabilité parentale opposant Mme [S] à M. [I], bien que les juridictions belges de l'Etat de résidence habituelle des enfants ne soient pas compétentes pour connaître du divorce et qu'ainsi ces juridictions ne puissent connaître de la responsabilité parentale, aucun chef de compétence résultant de ce Règlement ne donnant par ailleurs compétence aux juridictions de l'un des Etats membres de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les dispositions de ce Règlement communautaire n° 1347/2000 ;

4°/ que en toute hypothèse, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'est compétente, en vertu des chefs de compétence du Règlement communautaire n° 1347/2000, pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale, la compétence des juridictions françaises est régie par la loi française ; qu'en s'abstenant de faire application des règles de compétence française pour déterminer si, en application de ces règles, les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale accessoires au divorce, la cour d'appel a violé l'article 8 du Règlement communautaire n° 1347/2000 ;

5°/ que en toute hypothèse, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'est compétente, en vertu des chefs de compétence du Règlement communautaire n° 1347/2000, pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale, la compétence des juridictions françaises est régie par la loi française, et notamment par les règles relatives aux privilèges de juridictions bénéficiant aux ressortissants français ; qu'en décidant néanmoins d'écarter l'application de l'article 14 du code civil faisant bénéficier Mme [S] d'un privilège de juridiction à raison de sa nationalité française, au motif que ce privilège cédait devant un traité international, la cour d'appel a violé l'article 8 du Règlement communautaire n° 1347/2000, ensemble l'article 14 du code civil ;

6°/ que en toute hypothèse, la saisine par le plaideur français d'une juridiction étrangère ne saurait emporter renonciation à son privilège de juridiction consacré par l'article 14 du code civil lorsque cette saisine s'est révélée indispensable pour préserver ses droits ; qu'en jugeant que Mme [S] avait renoncé à son privilège de juridiction en saisissant les juridictions belges, fût-ce en urgence, sans rechercher si cette saisine n'avait pas été motivée par la nécessité absolue, pour Mme [S], de préserver ses droits après qu'elle ait été expulsé, manu militari, du domicile conjugal par M. [I], de sorte qu'elle n'avait pu librement renoncer à son droit de saisir les juridictions françaises pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale à l'occasion de son divorce (voir les conclusions de Mme [S] du 31 mai 2007, p. 10, antépénultième §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code civil ;

7°/ que en toute hypothèse, le plaideur français, qui s'est désisté de l'instance relative au divorce engagée devant les juridictions étrangères, est en droit d'exercer à nouveau la même action et recouvre la faculté d'opter pour la saisine des juridictions dont la compétence résulte de l'article 14 du code civil ; qu'en jugeant que Mme [S] avait renoncé à son privilège de juridiction en saisissant les juridictions belges, fût-ce en urgence, sans rechercher si son désistement ultérieur ne lui avait pas fait recouvrer la faculté d'invoquer le bénéfice de ce privilège (voir les conclusions de Mme [S] du 31 mai 2007, p. 10, antépénultième §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement relevé que la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 juillet 2006 ne s'était pas prononcée sur la compétence internationale en matière de responsabilité parentale et que cette compétence dépendait d'éléments de fait et de droit que le juge du fond devait apprécier ; que les griefs ne sont pas fondés ;

Attendu, ensuite, qu'aucune disposition du droit français n'imposant au juge français, saisi du divorce, de statuer en matière d'autorité parentale, la cour d'appel qui a constaté que les enfants résidaient en Belgique, Etat n'ayant pas ratifié la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 relative à la compétence et à la loi applicable en matière de protection des mineurs, a pu décider que le juge belge était mieux placé pour statuer ; que le grief est inopérant ;

Attendu enfin, qu'ayant relevé que les juridictions belges, saisies par Mme [S] elle-même, avaient rendu plusieurs décisions concernant les enfants, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 14 du code civil ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme [S].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le Juge aux affaires familiales de PARIS incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale ;

AUX MOTIFS QUE, sur la question de la compétence des juridictions françaises, la Cour n'est saisie que de la contestation, par [N] [S], de l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les mesures relatives aux enfants, la compétence des mêmes juridictions pour statuer sur le divorce étant admise par les deux parties ; qu'[N] [S] fait valoir que par son arrêt du 11 juillet 2006 cassant sans renvoi et dans toutes ses dispositions la décision des juges du fond qui ordonnait le sursis à statuer, non seulement sur la question du divorce, mais aussi sur celle de la responsabilité parentale, la Cour de cassation a implicitement mais nécessairement désigné le juge français comme le juge compétent pour statuer tant sur le divorce que sur la responsabilité parentale ; qu'elle soutient dès lors que l'exception d'incompétence soulevée par [Z] [I] se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; mais que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement considéré que cette interprétation extensive de l'arrêt du 11 juillet 2006 ne pouvait être retenue ; qu'en effet, s'agissant du divorce, l'article 2 du règlement communautaire 1347/2000 du Conseil de l'Europe énumère plusieurs critères de compétence, sans les hiérarchiser ; que l'article 11 du même règlement dispose qu'en cas de litispendance, la juridiction deuxième saisie sursoit à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ; que le pourvoi formé par [N] [S] à l'encontre de l'arrêt du 16 juin 2005 reposait sur le moyen unique tiré de ce que la Cour d'appel avait jugé que la juridiction belge était la première juridiction saisie, alors que la juridiction française devait être considérée comme saisie par sa requête en divorce ; que l'arrêt de la Cour, statuant exclusivement sur ce moyen, n'a visé d'ailleurs que l'article 11-4 du règlement n° 1347/2000, pour décider que, au regard du droit communautaire, le premier acte de saisine de la juridiction en droit français est, non pas l'assignation en divorce, mais la requête en divorce ; qu'ainsi la Cour de cassation s'est prononcée exclusivement sur la définition, au regard du droit communautaire, de la notion d'acte introductif d'instance ou d'acte équivalent ; qu'elle ne s'est pas prononcée sur la compétence internationale en matière de responsabilité parentale ; qu'il ne peut donc y avoir autorité de chose jugée de ce chef, comme le soutient [N] [S] ; que sur la compétence internationale en matière de responsabilité parentale, l'article 3-1 du règlement communautaire précité dispose que « les juridictions de l'Etat membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 2, pour statuer sur une demande en divorce des époux, ont compétence en la matière lorsque l'enfant a sa résidence dans cet Etat membre » ; que l'article 3-2 dispose que « lorsque l'enfant n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat membre visé au paragraphe 1, les juridictions de cet Etat ont compétence, si l'enfant a sa résidence dans l'un des Etats membres, qu'au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale, et que la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; que les règles de compétence ainsi fixées ont été conçues en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant et en particulier du critère de proximité ; qu'il est constant que les époux [I] avaient fixé leur résidence en Belgique ; que lors de leur séparation de fait, la résidence des enfants a été maintenue en Belgique par l'ordonnance du juge de paix belge du 19 février 2004 ; qu'aux termes de son arrêt du juillet 2005, la Cour de cassation a confirmé qu'il n'existait aucune décision venant priver de ses effets ladite ordonnance ; que l'ensemble des décisions intervenues ont confirmé que les enfants avaient leur résidence en Belgique ; que [Z] [I] n'a pas accepté la compétence de la juridiction française ; que, dès lors, seul l'article 3-2 du règlement communautaire a vocation à s'appliquer ; que c'est vainement qu'[N] [S] invoque l'inapplicabilité du règlement en cause, au visa de l'article 14 du Code civil, alors que, d'une part, le privilège de juridiction cède devant un traité international, d'autre part, qu'[N] [S] a renoncé à ce privilège en saisissant les juridictions belges, fut-ce en urgence, afin qu'elles statuent sur les modalités d'exercice de la responsabilité parentale ; qu'à cet égard elle ne peut sérieusement soutenir que ces juridictions auraient refusé de statuer, alors que plusieurs décisions, ci-dessus rappelées, ont été rendues, et que l'affaire doit à nouveau être évoquée en décembre 2007 devant le juge des référés du Tribunal de première instance de BRUXELLES en continuation, après réactualisation de l'expertise psychiatrique ; qu'enfin, sur la demande d'évocation, il n'est pas d'une bonne administration de la justice de priver les parties du double degré de juridiction ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit le juge aux affaires familiales de PARIS incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 3-1 du règlement communautaire dispose que « les juridictions de l'Etat membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 2, pour statuer sur une demande en divorce des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale, à l'égard d'un enfant commun des époux, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans cet Etat membre » ; que l'article 3-2 du même règlement poursuit : « lorsque l'enfant n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat membre visé au paragraphe 1, les juridictions de cet Etat ont compétence en la matière, si l'enfant a sa résidence dans l'un des Etats membres et qu'au moins, l'un des époux exerce la responsabilité parentale et que la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant » ; que les époux [I] avaient fixé leur résidence à Bruxelles ; que lors de leur séparation de fait, la résidence des enfants a été maintenue en Belgique par ordonnance du Juge de Paix belge du 19 octobre 2004 ; qu'il convient également de relever que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du janvier 2005, ordonnant le retour des enfants en Belgique, lieu de leur résidence principale, a été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 2005 ; que dès lors seul l'article 3-2 du règlement a vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'or, Monsieur [I] conteste la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la responsabilité parentale ; qu'aux termes de son arrêt du 11 juillet 2006, la Cour de cassation a défini l'acte introductif d'instance en divorce, au regard du droit communautaire et a ainsi apporté un élément de réponse pour trancher un problème de litispendance entre deux actions en divorce ; que la question de la compétence en matière de responsabilité parentale n'est pas évoquée ; que seul l'article 11-4 du règlement, relatif à la litispendance, est porté au visa de la décision ; que les moyens soulevés par Madame [S] reposent sur une interprétation extensive de l'arrêt et ne peuvent être retenus ; que le seul fait que la Cour de cassation ait cassé l'arrêt de la Cour d'appel sans renvoi, ne signifie pas qu'elle a entendu rendre indissociable la question de la responsabilité parentale de celle du divorce, en violation du règlement communautaire ; qu'à défaut d'acceptation par Monsieur [I] de la compétence des juridictions françaises, celles-ci ne peuvent être compétentes et seules les juridictions belges, qui répondent au critère de proximité avec le lieu de résidence des enfants, pourront statuer sur la responsabilité parentale ;

1) ALORS QUE la décision par laquelle la Cour de cassation censure dans toutes ses dispositions l'arrêt qui lui est déféré, dit n'y avoir lieu à renvoi et tranche le litige, implique que la Cour régulatrice a entendu statuer sur toutes les questions dont était saisie la juridiction dont l'arrêt est cassé ; qu'en jugeant que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2006 ne s'était pas prononcé sur la compétence internationale des juridictions françaises en matière de responsabilité parentale bien que cet arrêt ait cassé et annulé sans renvoi l'arrêt du 16 juin 2005 « dans toutes ses dispositions », de sorte qu'il ne subsistait rien du chef de dispositif de l'arrêt cassé sursoyant à statuer sur la demande en divorce et la responsabilité parentale et que, mettant fin au litige sur la compétence des juridictions françaises, la Cour de cassation ait désigné le Tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de toutes les questions dont était saisi l'arrêt cassé, c'est-à-dire celles relatives au divorce et à la responsabilité parentale, la Cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 627 du nouveau Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les arrêts par lesquels la Cour de cassation met fin au litige en appliquant la règle de droit aux faits déterminés par les juges du fond sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en écartant la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS pour statuer sur la question de la responsabilité parentale quand par son arrêt du 11 juillet 2006 la Cour de cassation avait, après avoir cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt par lequel la Cour d'appel de PARIS avait statué sur la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce des époux et de leur responsabilité parentale, dit n'y avoir lieu à renvoi et dit que le Tribunal de grande instance de PARIS était compétent, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse l'article 3 du règlement communautaire n° 1347/2000 attribue compétence en matière de responsabilité parentale aux juridictions de l'Etat membre compétentes pour connaître du divorce des parents lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans cet Etat membre ou, à défaut de résidence habituelle dans l'Etat membre, lorsque l'un des époux au moins exerce l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et que la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que les juridictions belges étaient compétentes pour connaître du litige relatif à la responsabilité parentale opposant Madame [S] à Monsieur [I], bien que les juridictions belges de l'Etat de résidence habituelle des enfants ne soient pas compétentes pour connaître du divorce et qu'ainsi ces juridictions ne puissent connaître de la responsabilité parentale, aucun chef de compétence résultant de ce règlement ne donnant par ailleurs compétence aux juridictions de l'un des Etats membres de l'Union européenne, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce règlement communautaire n° 1347/2000 ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'est compétente, en vertu des chefs de compétence du règlement communautaire 1347/2000, pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale, la compétence des juridictions françaises est régie par la loi française ; qu'en s'abstenant de faire application des règles de compétence française pour déterminer si, en application de ces règles, les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale accessoires au divorce, la Cour d'appel a violé l'article 8 du règlement communautaire n° 1347/2000 ;

5) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'est compétente, en vertu des chefs de compétence du règlement communautaire 1347/2000, pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale, la compétence des juridictions françaises est régie par la loi française, et notamment par les règles relatives aux privilèges de juridictions bénéficiant aux ressortissants français ; qu'en décidant néanmoins d'écarter l'application de l'article 14 du Code civil faisant bénéficier Madame [S] d'un privilège de juridiction à raison de sa nationalité française, au motif que ce privilège cédait devant un traité international, la Cour d'appel a violé l'article 8 du règlement communautaire n° 1347/2000, ensemble l'article 14 du Code civil ;

6) ALORS QU'en toute hypothèse, la saisine par le plaideur français d'une juridiction étrangère ne saurait emporter renonciation à son privilège de juridiction consacré par l'article 14 du Code civil lorsque cette saisine s'est révélée indispensable pour préserver ses droits ; qu'en jugeant que Madame [S] avait renoncé à son privilège de juridiction en saisissant les juridictions belges, fût-ce en urgence, sans rechercher si cette saisine n'avait pas été motivée par la nécessité absolue, pour Madame [S], de préserver ses droits après qu'elle ait été expulsé, manu militari, du domicile conjugal par Monsieur [I], de sorte qu'elle n'avait pu librement renoncer à son droit de saisir les juridictions françaises pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale à l'occasion de son divorce (voir les conclusions de Madame [S] du 31 mai 2007, p. 10, antépénultième §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du Code civil ;

7) ALORS QU'en toute hypothèse, le plaideur français, qui s'est désisté de l'instance relative au divorce engagée devant les juridictions étrangères, est en droit d'exercer à nouveau la même action et recouvre la faculté d'opter pour la saisine des juridictions dont la compétence résulte de l'article 14 du Code civil ; qu'en jugeant que Madame [S] avait renoncé à son privilège de juridiction en saisissant les juridictions belges, fût-ce en urgence, sans rechercher si son désistement ultérieur ne lui avait pas fait recouvrer la faculté d'invoquer le bénéfice de ce privilège (voir les conclusions de Madame [S] du 31 mai 2007, p. 10, antépénultième §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du Code civil.

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